Parailleurs, l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie prĂ©voit qu’une rĂ©duction est appliquĂ©e sur les tarifs d’utilisation acquittĂ©s par les sites fortement consommateurs d’électricitĂ© qui

Le Code de l'Ă©nergie regroupe les lois relatives au droit de l'Ă©nergie français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'Ă©nergie ci-dessous Article L346-4 EntrĂ©e en vigueur 2018-11-25 Lorsque les propriĂ©taires ou copropriĂ©taires des immeubles dans lesquels sont situĂ©s ces ouvrages en ont obtenu la propriĂ©tĂ© en application du dernier alinĂ©a de l'article L. 346-2, les colonnes montantes Ă©lectriques peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©es, Ă  la demande des mĂȘmes propriĂ©taires ou copropriĂ©taires, au rĂ©seau public de distribution d'Ă©lectricitĂ© sous rĂ©serve de leur bon Ă©tat de fonctionnement. Elles sont transfĂ©rĂ©es Ă  titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de rĂ©seau. Le gestionnaire de rĂ©seau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon Ă©tat de fonctionnement ni exiger une contrepartie financiĂšre. Il dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, les travaux Ă©lectriques Ă  rĂ©aliser pour assurer le bon Ă©tat de fonctionnement desdits ouvrages. Le premier alinĂ©a du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  l'issue d'un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique.
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LeGouvernement a publiĂ© au JO du 24 dĂ©cembre 2014 un arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2014 qui prĂ©cise ce qu'il convient d'entre par "systĂšmes de production d'Ă©nergie Ă  partir de sources renouvelables" Ă  l'article R.111-50 du code de l'urbanisme.. Aux termes de l'article L.111-6-2 du code de l'urbanisme, l'autoritĂ© administrative ne peut, en principe, pas s'opposer
Le Mardi 2 aoĂ»t 2022 Le dispositif des certificats d’économies d’énergie CEE constitue l'un des principaux instruments de la politique de maĂźtrise de la demande Ă©nergĂ©tique. CEE Dispositif brochure 4 pages 2022 PDF - Ko Bilan de la quatriĂšme pĂ©riode 2018-2021 Un bilan de la quatriĂšme pĂ©riode du dispositif des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie CEE est disponible ci-dessous, ainsi qu'un document de synthĂšse de ce bilan. Bilan CEE P4 IntĂ©gral PDF - Mo Bilan CEE P4 SynthĂšse PDF - Ko Principes du dispositif Le dispositif des certificats d’économies d’énergie CEE, créé par les articles 14 Ă  17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique Ă©nergĂ©tique loi POPE, constitue l’un des principaux instruments de maĂźtrise de la politique de maĂźtrise de la demande Ă©nergĂ©tique. En effet, ce dispositif repose sur une obligation triennale de rĂ©alisation d’économies d’énergie en CEE 1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale imposĂ©e par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie les "obligĂ©s". Ceux-ci sont ainsi incitĂ©s Ă  promouvoir activement l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique auprĂšs des consommateurs d’énergie mĂ©nages, collectivitĂ©s territoriales ou professionnels. Les CEE sont attribuĂ©s, sous certaines conditions, par les services du ministĂšre chargĂ© de l’énergie, aux acteurs Ă©ligibles obligĂ©s mais aussi d’autres personnes morales non obligĂ©es rĂ©alisant des opĂ©rations d’économies d’énergie. Ces actions peuvent ĂȘtre menĂ©es dans tous les secteurs d’activitĂ© rĂ©sidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, etc., sur le patrimoine des Ă©ligibles ou auprĂšs de tiers qu’ils ont incitĂ©s Ă  rĂ©aliser des Ă©conomies d’énergie. Les obligĂ©s ont Ă©galement la possibilitĂ© d’acheter des CEE Ă  d’autres acteurs ayant menĂ© des actions d’économies d’énergie, en particulier les Ă©ligibles non obligĂ©s. Ils peuvent aussi obtenir des certificats en contribuant financiĂšrement Ă  des programmes d’accompagnement. Des fiches d’opĂ©rations standardisĂ©es, dĂ©finies par arrĂȘtĂ©s, sont Ă©laborĂ©es pour faciliter le montage d’actions d’économies d’énergie. Elles sont classĂ©es par secteur rĂ©sidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, rĂ©seaux et dĂ©finissent, pour les opĂ©rations les plus frĂ©quentes, les montants forfaitaires d’économies d’énergie en kWh cumac. Les Ă©conomies d’énergie rĂ©alisĂ©es en dehors des opĂ©rations standardisĂ©es correspondent Ă  des opĂ©rations spĂ©cifiques. Les certificats dĂ©livrĂ©s sont exclusivement matĂ©rialisĂ©s par leur inscription sur un compte individuel ouvert dans le registre national des certificats d’économies d’énergie, dont la tenue peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  une personne morale. Le registre doit Ă©galement enregistrer l’ensemble des transactions ventes et achats de certificats et fournir une information publique rĂ©guliĂšre sur le prix moyen d’échange des certificats. Ce registre est accessible sur le site En fin de pĂ©riode, les vendeurs d’énergie obligĂ©s doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la dĂ©tention d’un montant de certificats Ă©quivalent Ă  ces obligations. En cas de non respect de leurs obligations, les obligĂ©s sont tenus de verser une pĂ©nalitĂ© libĂ©ratoire pour chaque kWhc manquant. Des contrĂŽles sont effectuĂ©s par le PĂŽle National des certificats d’économies d’énergie PNCEE afin de vĂ©rifier l’éligibilitĂ© des opĂ©rations donnant lieu Ă  la dĂ©livrance de CEE. En cas de manquements, des sanctions peuvent ĂȘtre prononcĂ©es. Le terme "cumac" correspond Ă  la contraction de "cumulĂ©s" et "actualisĂ©s". Par exemple, le montant de kWh cumac Ă©conomisĂ© suite Ă  l’installation d’un appareil performant d’un point de vue Ă©nergĂ©tique correspond au cumul des Ă©conomies d’énergie annuelles rĂ©alisĂ©es durant la durĂ©e de vie de ce produit. Les Ă©conomies d’énergie rĂ©alisĂ©es au cours de chaque annĂ©e suivant la premiĂšre sont actualisĂ©es en divisant par 1,04 les Ă©conomies de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente taux d’actualisation de 4 %. Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique Ă©nergĂ©tique loi POPE - Registre National des Certificats d'Economie d'Energie La marque CEE La marque collective faisant rĂ©fĂ©rence au dispositif des certificats d’économie d’énergie CEE a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en mai 2021 par l’Etat français, reprĂ©sentĂ© par le ministĂšre de la Transition Ă©cologique, auprĂšs de l’Institut national de la protection industrielle INPI. Cette marque collective a pour but d’amĂ©liorer la communication autour du dispositif, et de permettre au grand public de mieux l’identifier dans l’écosystĂšme des Ă©conomies d’énergie. La marque ne constitue toutefois en aucun cas un label ou une garantie de qualitĂ©. La marque possĂšde un rĂšglement d’usage disponible ci-dessous, document juridique qui prĂ©cise les modalitĂ©s d’utilisation du logo. Les exploitants, mentionnĂ©s Ă  l’article 4, sont notamment soumis Ă  une obligation d’usage de la marque. Les principales dispositions du rĂšglement d’usage sont expliquĂ©es dans la Charte d’utilisation disponible Ă©galement ci-dessous. La Charte graphique du logo disponible Ă©galement ci-dessous est un document de communication qui prĂ©cise les rĂšgles graphiques relatives Ă  l’usage de la marque. En cas de modification de ces documents, l’Etat français en informe les exploitants par le biais de la lettre d’information du dispositif CEE et via cette page internet. Pour toute question relative Ă  la marque, merci d’envoyer vos questions cee en indiquant dans l'objet [Marque CEE]. RĂšglement d'usage de la marque CEE 2021 PDF - Ko Charte d'utilisation marque CEE PDF - Ko Charte graphique marque CEE PDF - Ko Historique du dispositif des CEE PremiĂšre pĂ©riode et pĂ©riode transitoire 2006-2010 Durant la premiĂšre pĂ©riode du dispositif du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, un objectif national d’économies d’énergie de 54 milliards de kilowattheures cumac 54 TWh cumac a Ă©tĂ© fixĂ© aux acteurs obligĂ©s. L’objectif national de 54 TWh a Ă©tĂ© rĂ©parti, dans un premier temps, entre les diffĂ©rentes Ă©nergies Ă©lectricitĂ©, gaz, gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ© GPL, fioul, rĂ©seaux de chaleur et froid. en fonction de leur poids dans la consommation nationale et de leur prix TTC, puis, dans un second temps, pour chaque Ă©nergie, entre les vendeurs au prorata de leur ventes respectives aux mĂ©nages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les annĂ©es 2004 Ă  2006. Les obligations individuelles d’économies d’énergie ont ensuite Ă©tĂ© notifiĂ©es en dĂ©but de pĂ©riode Ă  chaque obligĂ©, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’énergie. Pour la pĂ©riode mi 2006-mi 2009, le pĂ©rimĂštre des personnes Ă©ligibles, c'est-Ă -dire susceptibles de demander des certificats, Ă©tait trĂšs large puisqu’il englobait les obligĂ©s, les collectivitĂ©s publiques et toutes personnes morales, Ă  condition que leurs opĂ©rations d’économies d’énergie n’entrent pas dans le champ de leur activitĂ© principale et ne leur procurent pas de recettes directes. L’objectif de la premiĂšre pĂ©riode a Ă©tĂ© largement dĂ©passĂ©. Ainsi, au 1er juillet 2009, des Ă©conomies d’énergie avaient Ă©tĂ© certifiĂ©es pour un volume de 65,3 TWhc 63,8 TWhc dans le cadre d’opĂ©rations standardisĂ©es et 1,5 TWhc dans le cadre d’opĂ©rations spĂ©cifiques. Ces Ă©conomies d’énergie se rĂ©partissaient de la façon suivante 86,7 % pour le secteur rĂ©sidentiel, 4,3 % pour le secteur tertiaire, 7,4 % dans le domaine de l’industrie, 1,3 % pour les rĂ©seaux et 0,4 % pour le secteur des transports. DeuxiĂšme pĂ©riode dĂ©but 2011 – fin 2014 Au vu des rĂ©sultats positifs de la premiĂšre pĂ©riode, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a prorogĂ© le dispositif des CEE Ă  partir du 1er janvier 2011. L’obligation pour cette pĂ©riode de 4 ans a reprĂ©sentĂ© 447 TWh cumac. Afin de rĂ©partir plus Ă©quitablement les efforts entre les diffĂ©rents fournisseurs d’énergie et de mieux capter les gisements d’économies d’énergie du domaine des transports, la loi du 12 juillet 2010 a Ă©tendu les obligations d’économies d’énergie aux metteurs Ă  la consommation de carburants pour automobiles, si leurs ventes annuelles dĂ©passaient un certain seuil. En outre, cette loi a restreint le pĂ©rimĂštre des Ă©ligibles, aux obligĂ©s, aux collectivitĂ©s publiques, Ă  l’Agence nationale de l’habitat, aux organismes visĂ©s Ă  l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociĂ©tĂ©s d’économie mixte exerçant une activitĂ© de construction ou de gestion de logements sociaux. Les personnes morales qui ne sont plus Ă©ligibles les industriels, les coopĂ©ratives agricoles, etc. peuvent nĂ©anmoins continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier du dispositif. Pour ce faire, elles doivent, prĂ©alablement Ă  la rĂ©alisation de leurs actions d’économies d’énergie, conclure une convention de partenariat avec un Ă©ligible. L’article 78 de la loi Grenelle II a introduit un nouveau mode d’attribution des CEE, Ă  travers la contribution Ă  des programmes validĂ©s par l’administration. Bilan des deux premiĂšres pĂ©riodes Entre le dĂ©but du dispositif, le 1er juillet 2006, et le 31 dĂ©cembre 2014, 603,2 TWh cumac ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s dont 11,6 TWh cumac pour le compte des collectivitĂ©s territoriales et 17,6 TWh cumac pour le compte des bailleurs sociaux. Les objectifs ont donc Ă©tĂ© largement dĂ©passĂ©s puisqu’à fin 2014, les obligations cumulĂ©es s’élĂšvaient Ă  501 TWh cumac. Depuis dĂ©but 2011, le dispositif des CEE a permis d’impulser l’installation de Secteur rĂ©sidentiel 1 million de chaudiĂšres individuelles et le remplacement de chaudiĂšres collectives pour 400 000 appartements ; 480 000 appareils de chauffage au bois ; 116 000 pompes Ă  chaleur ; 260 000 mÂČ de capteurs de chauffe-eau solaire dans les DOM environ 50 000 logements ; 45 millions de mÂČ d’isolants environ 300 000 logements dont les combles ou la toiture ont Ă©tĂ© isolĂ©es, et 125 000 dont les murs ont Ă©tĂ© isolĂ©s ; plus de 3 millions de fenĂȘtres Ă  vitrage isolant ; 6 millions de lampes LED de classe A+ ; Secteur tertiaire 20 millions de mÂČ d’isolants de toiture ; 100 kilomĂštres d’isolation de rĂ©seaux de chauffage ; Industrie 1,2 GW de puissance moteur Ă©quipĂ©e de variation Ă©lectronique de vitesse sur moteur asynchrone ; 160 000 kW de puissance de compresseurs Ă©quipĂ©s de rĂ©cupĂ©rateurs de chaleur ; Agriculture 3 millions de mÂČ de serres Ă©quipĂ©es de systĂšme de chauffage performant ballons de stockage d’eau chaude de type open buffer » ; PrĂšs de 7 millions de mÂČ de serres Ă©quipĂ©es d’ordinateur climatique ; Éclairage public 250 000 luminaires d’éclairage public rĂ©novĂ©s. Transports Dans le secteur des transports, les principales opĂ©rations faisant l’objet de dĂ©livrance de CEE sont le covoiturage, les wagons d’autoroute ferroviaire, les lubrifiants Ă©conomiseurs d’énergie pour vĂ©hicules lĂ©gers et les unitĂ©s de transport combinĂ© rail-route. TroisiĂšme pĂ©riode 2015-2017 ModalitĂ©s de la P3 Comme prĂ©cisĂ© dans la notification de la France Ă  la Commission europĂ©enne le 5 dĂ©cembre 2013, le dispositif des certificats d’économies d’énergie contribuera significativement Ă  l’objectif, fixĂ© par l’article 7 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative Ă  l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, de rĂ©aliser chaque annĂ©e jusqu’en 2020 des Ă©conomies d’énergie Ă©quivalentes Ă  1,5 % des volumes annuels moyens d’énergie vendus sur la pĂ©riode 2010-2012. La troisiĂšme pĂ©riode d’obligations d’économies d’énergie a commencĂ© le 1er janvier 2015, pour une durĂ©e de trois ans, avec un objectif d’économies d’énergie de 700 TWh cumac, soit une multiplication par 2 de l’ambition de la deuxiĂšme pĂ©riode. Cet objectif est Ă©quitablement rĂ©parti entre les vendeurs d’énergie sur la base du prix TTC des Ă©nergies Ă  hauteur de 75 % et des volumes de ventes en kWh Ă  hauteur de 25 %. Cela reprĂ©sente un effort substantiel sur la pĂ©riode 2015-2017 puisque ce sont prĂšs de 2 milliards d’euros consacrĂ©s aux Ă©conomies d’énergie par le secteur. En outre, le dispositif a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ© pour tenir compte du retour d’expĂ©rience de la deuxiĂšme pĂ©riode, des conclusions de la concertation et des recommandations de la Cour des Comptes. Ainsi, la troisiĂšme pĂ©riode des certificats d’économies d’énergie a permis de simplifier le dispositif, en instituant notamment la standardisation des documents et un processus dĂ©claratif de demande des certificats d’économies d’énergie, couplĂ© Ă  un contrĂŽle a posteriori ; d’accroĂźtre la transparence du dispositif, en particulier grĂące Ă  la crĂ©ation d’un comitĂ© de pilotage chargĂ© d’assurer un dialogue permanent avec les parties prenantes ; de favoriser les actions complĂ©mentaires nĂ©cessaires Ă  la montĂ©e en puissance des actions de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique, en nombre et en qualitĂ©. Les modalitĂ©s opĂ©rationnelles du dispositif sont dĂ©sormais codifiĂ©es dans la partie rĂ©glementaire du code de l’énergie articles R. 221-1 Ă  R. 221-25 pour le dispositif des CEE proprement dit, R. 221-26 Ă  R. 221-30 pour le registre national des CEE et articles R. 222-1 Ă  R. 222-12 pour les sanctions administratives et pĂ©nales ainsi que par les arrĂȘtĂ©s du 4 septembre 2014 fixant la liste des Ă©lĂ©ments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents Ă  archiver par le demandeur et du 29 dĂ©cembre 2014 relatif aux modalitĂ©s d’application du dispositif des CEE. Obligation spĂ©cifique prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique » Mi-2015, la loi relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte LTECV a créé, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, une nouvelle obligation d’économies d’énergie au bĂ©nĂ©fice des mĂ©nages en situation de prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique. Cette nouvelle obligation qui rĂ©sulte de l’article L. 211-1-1 du code de l’énergie, vient s’ajouter aux objectifs d’économies d’énergie dĂ©finis pour la troisiĂšme pĂ©riode et prend effet Ă  compter du 1er janvier 2016. Les principales mesures de ce nouveau dispositif prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique » sont rĂ©sumĂ©es ci-aprĂšs une obligation globale de 150 TWhcumac sur les deux derniĂšres annĂ©es de la 3Ăšme pĂ©riode sans changement des modalitĂ©s de calcul de l’assiette, des coefficients de proportionnalitĂ© et des seuils de franchises ; une rĂ©conciliation administrative simultanĂ©e avec l’obligation dĂ©jĂ  existante pour limiter la charge administrative pour les acteurs et les services de l’État ; la dĂ©finition de plafonds de ressources permettant d’identifier les mĂ©nages en situation de prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique ; des rĂšgles de bonification particuliĂšres pour les opĂ©rations au bĂ©nĂ©fice des mĂ©nages aux revenus les plus faibles ; des modes de preuves adaptĂ©s aux cibles concernĂ©es ; la possibilitĂ© de valoriser les opĂ©rations pour les demandes de CEE dĂ©posĂ©es dĂšs le 1er janvier 2016. ObligĂ©s de la P3 Les personnes obligĂ©es sont dĂ©finies par les articles R. 221-1 Ă  R. 221-13 du code de l’énergie. Ce sont les fournisseurs d’énergie dont les ventes sont supĂ©rieures Ă  un certain seuil, Ă  savoir ventes de fioul domestique sur le territoire national, aux mĂ©nages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delĂ  de 500 mĂštres cubes NB le calcul des ventes de fioul domestique aux mĂ©nages et aux entreprises du secteur tertiaire s’effectue Ă  partir du volume total de fioul domestique vendu, par application d’un coefficient forfaitaire dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre en charge de l’énergie ; mises Ă  la consommation de carburants pour automobiles mentionnĂ©s aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l’article 265 du code des douanes, sur le territoire national, au delĂ  de 7 000 mĂštres cubes ; mises Ă  la consommation de gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ© carburant pour automobiles mentionnĂ©s aux indices d’identification 30 ter, 31 ter et 34 de l’article 265 du code des douanes, sur le territoire national, au delĂ  de 7 000 tonnes ; ventes de chaleur et de froid sur le territoire national, aux mĂ©nages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delĂ  de 400 millions de kilowattheures d’énergie finale ; ventes d’électricitĂ© sur le territoire national, aux mĂ©nages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delĂ  de 400 millions de kilowattheures d’énergie finale ; ventes en vrac de gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ© sauf ceux mentionnĂ©s au c. sur le territoire national, aux mĂ©nages et aux entreprises du secteur tertiaire, au delĂ  de 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supĂ©rieur d’énergie finale ; ventes de gaz naturel sur le territoire national, aux mĂ©nages et aux entreprises du secteur tertiaire, au-delĂ  de 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supĂ©rieur d’énergie finale. L’obligation est calculĂ©e par annĂ©e civile de la pĂ©riode en fonction des volumes d’énergie vendus pendant les annĂ©es 2015, 2016 et 2017. Seules les quantitĂ©s excĂ©dant les seuils sont prises en compte pour le calcul de l’obligation. À compter de l’annĂ©e 2016, en plus de l’obligation classique », s’ajoute une obligation Ă  rĂ©aliser au bĂ©nĂ©fice des mĂ©nages en situation de prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique. Pour chaque annĂ©e 2016 et 2017, l’obligation prĂ©caritĂ© » est Ă©gale Ă  0,321 fois l’obligation classique ». En troisiĂšme pĂ©riode, la dĂ©nomination de structures collectives » a disparu au profit d’un systĂšme de dĂ©lĂ©gation. Un obligĂ© a la possibilitĂ© de dĂ©lĂ©guer la totalitĂ© de son obligation pour chaque type d’énergie Ă  un tiers ; ou de dĂ©lĂ©guer une ou plusieurs parties de son obligation Ă  un ou plusieurs tiers, auquel cas chaque dĂ©lĂ©gation partielle doit ĂȘtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 TWh cumac pour l’obligation classique » ou 1 TWh cumac pour l’obligation prĂ©caritĂ© ». Chaque personne dĂ©lĂ©gataire d’une obligation d’économies d’énergie est Ă  son tour considĂ©rĂ©e comme un obligĂ©. La liste des personnes soumises Ă  des obligations d'Ă©conomies d'Ă©nergie de la troisiĂšme pĂ©riode est disponible ci-dessous, en application de l'article du code de l'Ă©nergie. Elle est complĂ©tĂ©e par la liste des personnes ayant dĂ©lĂ©guĂ© leurs obligations. Cette liste est provisoire et peut ĂȘtre amenĂ©e Ă  ĂȘtre complĂ©tĂ©e. Liste des personnes soumises Ă  des obligations d'Ă©conomies d'Ă©nergie 3Ăšme pĂ©riode 2018-08-23 PDF - Ko RĂ©conciliation administrative troisiĂšme pĂ©riode La troisiĂšme pĂ©riode du dispositif des certificats d’économies d’énergie est arrivĂ©e Ă  son terme le 31 dĂ©cembre 2017. S’ouvre alors le processus dit de rĂ©conciliation administrative » afin de vĂ©rifier le respect des obligations imposĂ©es par la rĂ©glementation. Il se dĂ©roule en 3 Ă©tapes 1. DĂ©clarations des volumes de ventes d’énergie Les dĂ©clarations servant au calcul des obligations d’économies d’énergie volumes d’énergie vendus en 2015, 2016 et 2017 ainsi que les rĂ©capitulatifs des dĂ©lĂ©gations devront ĂȘtre adressĂ©es au ministre chargĂ© de l’énergie au plus tard le 1er mars 2018, pour tous les types d’énergie. Il est recommandĂ© d’utiliser les formulaires de dĂ©claration suivants DĂ©claration des volumes de fioul domestique vendus PDF - Ko DĂ©claration des volumes de carburants pour automobiles mis Ă  la consommation PDF - Ko DĂ©claration des volumes de GPL carburant mis Ă  la consommation PDF - Ko DĂ©claration des volumes de chaleur et froid vendus PDF - Ko DĂ©claration des volumes d’électricitĂ© vendus PDF - Ko DĂ©claration des volumes de gaz naturel vendus PDF - Ko DĂ©claration des volumes de GPL vendus PDF - Ko Ces dĂ©clarations doivent ĂȘtre certifiĂ©es par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou pour les rĂ©gies par leur comptable public. Pour les sociĂ©tĂ©s dĂ©lĂ©gataires de nombreuses obligations classiques et prĂ©caritĂ©, l’utilisation du formulaire suivant est recommandĂ©e, en plus de l’envoi des dĂ©clarations certifiĂ©es correspondant aux volumes de ventes de chaque dĂ©lĂ©gant. DĂ©lĂ©gataires - Tableau rĂ©capitulatif des dĂ©lĂ©gations XLS - 10 Ko 2. AmĂ©liorer le rĂŽle actif et incitatif Cet atelier n°2, intitulĂ© RĂŽle Actif et Incitatif », a permis la recherche d'amĂ©liorations du rĂŽle actif et incitatif concernant la fiabilitĂ© de sa chronologie, ses caractĂ©ristiques, sa justification, et les modalitĂ©s de versement vers les bĂ©nĂ©ficiaires. Les dĂ©clarations peuvent ĂȘtre envoyĂ©es en version papier Ă  l’adresse suivante Direction gĂ©nĂ©rale de l’énergie et du climat PĂŽle national des certificats d’économies d’énergie 92 055 La DĂ©fense Cedex Les dĂ©clarations peuvent ĂȘtre transmises au PNCEE par voie Ă©lectronique, par piĂšces jointes adressĂ©es Ă  pncee en prĂ©cisant en objet du courriel [DĂ©claration des volumes d’énergie]» . 2. Notification des obligations Les arrĂȘtĂ©s fixant obligation d’économies d’énergie seront notifiĂ©s par le ministre en charge de l’énergie avant le 1er juin 2018. 3. ContrĂŽle du respect de l’obligation Le 1er juillet 2018, le responsable de la tenue du registre national des certificats d’économies d’énergie adressera au ministre en charge de l’énergie un Ă©tat du compte de chaque obligĂ©. AprĂšs vĂ©rification, le ministre demandera au teneur du registre de procĂ©der Ă  l’annulation d’un volume de certificats d’économies d’énergie correspondant Ă  l'obligation de chaque obligĂ© pour l’obligation classique » et pour l’obligation prĂ©caritĂ© ». Cette opĂ©ration sera notifiĂ©e au titulaire du compte par le teneur de registre. Dans le cas oĂč le volume de CEE disponible sur le compte de l’obligĂ© est insuffisant pour rĂ©pondre Ă  son obligation, l’obligĂ© sera mis en demeure d’en acquĂ©rir art du code de l’énergie. Les articles et du code de l’énergie dĂ©taillent les sanctions prises en cas de manquements aux obligations dĂ©claratives et aux obligations d’économies d’énergie. En particulier, la pĂ©nalitĂ© en cas de non-respect de l’obligation d’économies d’énergie s’élĂšve Ă  0,015 euro par kWh cumac manquant. Cas d’une cessation d’une activitĂ© en cours de pĂ©riode ConformĂ©ment aux dispositions de l’article du code de l’énergie, en cas de cessation d’une activitĂ© soumise Ă  obligation d’économies d’énergie en cours de pĂ©riode, la dĂ©claration des volumes de ventes d’énergie Ă©tape 1 a lieu dans un dĂ©lai d’un mois aprĂšs la cessation d’activitĂ©. L’obligĂ© transmet en complĂ©ment un document justifiant de cette cessation d’activitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, l’identitĂ© du repreneur de l’activitĂ©. La notification de l’arrĂȘtĂ© d’obligation, l’établissement de l’état du compte et le cas Ă©chĂ©ant l’annulation des CEE ont lieu dans un dĂ©lai de trois mois suivant la dĂ©claration de cessation d’activitĂ©. Listes des personnes soumises Ă  des obligations d'Ă©conomies d'Ă©nergies au titre de la troisiĂšme pĂ©riode PDF - Ko QuatriĂšme pĂ©riode 2018-2021 Concertation prĂ©alable Ă  la mise en place de la quatriĂšme pĂ©riode Afin de prĂ©parer la quatriĂšme pĂ©riode du dispositif CEE, prĂ©vue par la loi entre 2018 et 2020, un travail de concertation avec les acteurs a Ă©tĂ© menĂ© de septembre 2016 Ă  mi 2017. Une rĂ©union de lancement s’est tenue le 9 septembre 2016 et a Ă©tĂ© suivie par 7 ateliers thĂ©matiques 1. Fiabiliser la conformitĂ© des opĂ©rations 2. AmĂ©liorer le rĂŽle actif et incitatif 3. Gisements d’économies d’énergie, programmes d’accompagnement 4. ObligĂ©s et obligation 5. Registre et suivi quantitatif 6. OpĂ©rations 7. PrĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique PrĂ©sentation DGEC lors de la rĂ©union de lancement du 9 sept 2016 PDF - Ko Compte rendu de la rĂ©union de lancement du 9 sept 2016 PDF - Ko 1. Fiabiliser la conformitĂ© des opĂ©rations Le premier atelier dans le cadre de la concertation pour la quatriĂšme pĂ©riode a portĂ© sur les manquements observĂ©s lors des contrĂŽles des opĂ©rations d’économies d’énergie et sur les moyens pour renforcer la conformitĂ© globale des opĂ©rations d’économies d’énergie qui font l’objet de dĂ©livrances de CEE. Atelier 1- Fiabiliser la conformitĂ© des opĂ©rations zip - Mo Compte rendu Atelier 1 du 28 sept 2016 PDF - Ko Atelier 2 - AmĂ©liorer le rĂŽle actif et incitatif zip - Ko Compte rendu Atelier 2 du 12 oct 2016 PDF - Ko 3. Gisements d’économies d’énergie, programmes d’accompagnement L’atelier n°3, intitulĂ© Gisements d’économies d’énergie, programmes d’accompagnement » a permis de partager les grandes lignes de ce que serait un niveau d’obligation global ambitieux et atteignable pour la quatriĂšme pĂ©riode. Cet atelier a permis Ă  l’ADEME d’exposer les conclusions de son Ă©tude Ă©valuant les gisements CEE pour la pĂ©riode 2018-2020. AprĂšs un rappel du contexte et du pĂ©rimĂštre de l’étude, l’ADEME a prĂ©sentĂ© la mĂ©thodologie gĂ©nĂ©rale utilisĂ©e et sa dĂ©clinaison sectorielle. Le gisement Ă©tudiĂ© ne prend en compte que les Ă©conomies d’énergie directement gĂ©nĂ©rĂ©es par les travaux hors programmes, bonifications de certaines opĂ©rations et stock de certificats constituĂ© au-delĂ  de l’obligation actuelle. Deux scenarii ont Ă©tĂ© proposĂ©s, l’un de rĂ©fĂ©rence » Ă  1275 TWhcumac et l’autre volontariste » Ă  1540 TWhcumac. L’obligation pour la pĂ©riode 2018-2020 1600 TWhc dont 400 TWhc au bĂ©nĂ©fice des mĂ©nages en situation de prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique se base sur le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence » de l’ADEME. Atelier 3 - Gisements d’économies d’énergie, programmes d’accompagnement zip - Mo Compte rendu Atelier 3 du 17 oct 2016 PDF - Ko 4. ObligĂ©s et obligation L’atelier 4 intitulĂ© "ObligĂ©s et obligations" a permis d’évaluer s’il Ă©tait utile d’adapter les rĂšgles de dĂ©lĂ©gation, d’étudier le cas particulier du fioul domestique et de mener la rĂ©flexion sur les modalitĂ©s de fixation des obligations afin d’apporter plus de visibilitĂ© aux acteurs. Les modalitĂ©s de rĂ©partition de l’obligation pour la 4Ăšme pĂ©riode ont fait l’objet d’une prĂ©sentation au cours de cet atelier. Une note de synthĂšse a Ă©tĂ© diffusĂ©e par la DGEC afin de prĂ©senter les hypothĂšses retenues pour la dĂ©termination des coefficients devant figurer dans le dĂ©cret "Obligation" pour chaque type d’énergie. La DGEC a prĂ©sentĂ© le calendrier des consultations et de la saisine du Conseil d’Etat en vue d’une publication du dĂ©cret "Obligation" au premier trimestre 2017. Atelier 4 - ObligĂ©s et Obligations zip - Mo Compte rendu Atelier 4 du 09 nov 2016 PDF - Ko Note de calcul des coefficients d'obligation P4 PDF - Ko 5. Registre et suivi quantitatif L'atelier n°5 a permis aux acteurs du dispositif d’échanger sur le retour d’expĂ©rience de l’utilisation du registre Emmy afin de prĂ©parer la prochaine dĂ©lĂ©gation de service public, ainsi que sur les modalitĂ©s de suivi quantitatif du dispositif par les diffĂ©rents acteurs. Atelier 5 - Registre et suivi quantitatif zip - Mo Compte rendu Atelier 5 du 22 nov 2016 PDF - Ko 6. OpĂ©rations L'atelier 6 intitulĂ© "OpĂ©rations et programmes" a permis aux acteurs du dispositif d’échanger sur les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des opĂ©rations standardisĂ©es, des opĂ©rations spĂ©cifiques et des programmes. Atelier 6 - OpĂ©rations et programmes zip - Mo Compte rendu Atelier 6 du 07 dĂ©c 2016 PDF - Ko 7. PrĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique Cet atelier, organisĂ© en deux sessions, a permis aux acteurs du dispositif d’échanger sur le retour d’expĂ©rience suite Ă  la mise en place de l’obligation prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique » au 1er janvier 2016, afin de prĂ©parer la quatriĂšme pĂ©riode 2018-2020, et d’identifier s’il y a lieu l'adaptation de certaines modalitĂ©s. Atelier 7 - PrĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique zip - Mo Compte rendu Atelier 7 du 16 nov 2016 PDF - Ko Compte rendu Atelier 7 du 14 dĂ©c 2016 PDF - Ko Les principales Ă©volutions issues de cette concertation couvrent trois champs Renforcer le contrĂŽle du dispositif et protĂ©ger les trĂšs petites entreprises distributrices de fioul domestique qui dĂ©lĂšguent souvent leur obligation Ă  des dĂ©lĂ©gataires dont il est important de s’assurer du sĂ©rieux et de la probitĂ© par un meilleur encadrement de leur activitĂ© ; AmĂ©liorer la transparence et la lisibilitĂ© du dispositif pour permettre un meilleur accompagnement des mĂ©nages et qu’il leur soit plus facile de comparer les offres des diffĂ©rents fournisseurs d’énergie ; Renforcer l’efficacitĂ© du dispositif et le simplifier. Ces Ă©changes ont permis d’une part de faire aboutir les propositions d’objectifs d’obligations pour la quatriĂšme pĂ©riode et d’autre part de faire Ă©merger des propositions d’évolutions du dispositif. AprĂšs une prĂ©sentation aux parties prenantes lors d’un comitĂ© de pilotage le 19 mai 2017 et le recueil de leurs propositions complĂ©mentaires jusqu’en juillet 2017, la DGEC a dĂ©gagĂ© 20 propositions d’évolutions prĂ©sentĂ©es dans la fiche ci-aprĂšs qui ont servi de base Ă  la prĂ©paration des modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la 4Ăšme pĂ©riode 2017-08-17 - SynthĂšse concertation P4 CEE PDF - Ko Consultation du public Le projet de dĂ©cret fixant les niveaux d’obligations a fait l’objet d’une consultation publique ouverte sur le site du ministĂšre du 14 fĂ©vrier au 06 mars 2017. Cette consultation a recueilli plus de 400 commentaires et a fait l’objet d’une synthĂšse mise en ligne par la DGEC. DĂ©cret obligation CEE - SynthĂšse des observations de la consultation publique PDF - Ko Objectif pour la quatriĂšme pĂ©riode ConformĂ©ment au cadre dĂ©fini par la loi relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte article 30, la quatriĂšme pĂ©riode du dispositif a commencĂ© le 1er janvier 2018 pour une durĂ©e de trois ans. Le dĂ©cret n° 2017-690 du 2 mai 2017, publiĂ© au JO du 3 mai 2017, a modifiĂ© les dispositions de la partie rĂ©glementaire du code de l’énergie. Il fixe l’objectif d’économies d’énergie pour la quatriĂšme pĂ©riode du dispositif des CEE 2018-2020 Ă  hauteur de 1600 TWh cumac, dont 400 TWh cumac au bĂ©nĂ©fice des mĂ©nages en situation de prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique. Le dĂ©cret dĂ©finit les modalitĂ©s de calcul de l’obligation de rĂ©alisation d’économies d’énergie imposĂ©e aux fournisseurs d’énergie pour cette pĂ©riode. Le volume d’obligation dĂ©pend du volume des ventes annuelles des opĂ©rateurs au secteur rĂ©sidentiel-tertiaire et au transport seuils identiques Ă  la 3Ăšme pĂ©riode ; l'obligation d’économies d’énergie sur la pĂ©riode Ă©tant la somme des obligations d'Ă©conomies d'Ă©nergie de chaque annĂ©e civile de la pĂ©riode. Le dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s de calcul de l’assiette ainsi que les coefficients de proportionnalitĂ© entre les ventes et les obligations d'Ă©conomies d'Ă©nergie franchises exclues, selon une mĂ©thode similaire Ă  celle mise en place pour la troisiĂšme pĂ©riode Pour l’obligation CEE classique » 1200 TWhc 1° Pour le fioul domestique 3380 kWh cumac par mĂštre cube ; 2° Pour les carburants autres que le gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ© 4032 kWh cumac par mĂštre cube ; 3° Pour le gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ© carburant 7125 kWh cumac par tonne ; 4° Pour la chaleur et le froid 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'Ă©nergie finale ; 5° Pour l'Ă©lectricitĂ© 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'Ă©nergie finale ; 6° Pour le gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ© autre que celui mentionnĂ© au 3° 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supĂ©rieur d'Ă©nergie finale ; 7° Pour le gaz naturel 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supĂ©rieur d'Ă©nergie finale. Pour l’obligation CEE prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique » 400 TWhc L’article fixe, en 4Ăšme pĂ©riode, Ă  0,333 le coefficient de proportionnalitĂ© permettant de calculer l’obligation CEE Ă  rĂ©aliser au bĂ©nĂ©fice des mĂ©nages en situation de prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique supplĂ©mentaire Ă  l’obligation CEE classique ». Évolution des modalitĂ©s du dispositif en quatriĂšme pĂ©riode Le dĂ©cret n° 2017-1848 du 29 dĂ©cembre 2017 est venu complĂ©ter les dispositions relatives Ă  la dĂ©finition des obligations introduites par le dĂ©cret du 2 mai 2017 susvisĂ© entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2018. Ce dĂ©cret organise les modalitĂ©s d’instruction, de contrĂŽle et de dĂ©livrance des certificats d’économies d’énergie pour la quatriĂšme pĂ©riode. Pour l’essentiel, le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2017 adapte le droit en prĂ©cisant les conditions permettant Ă  une structure de devenir dĂ©lĂ©gataire. Les mesures prĂ©vues sĂ©curisent les relations entre les entreprises obligĂ©es notamment les petites entreprises distributrices de fioul domestique et les dĂ©lĂ©gataires. Le dĂ©cret impose aux dĂ©lĂ©gataires une obligation de rĂ©gularitĂ© en matiĂšre fiscale et sociale, des obligations de notification des modifications des statuts ou en cas d’ouverture de procĂ©dure collective, et une obligation d’un certain niveau d’obligation 150 millions de kWh cumac ou d’une certification qualitĂ© pour l’activitĂ© liĂ©e aux CEE, ainsi que la justification des capacitĂ©s techniques et financiĂšres nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre du dispositif simplifie les seuils de dĂ©lĂ©gation partielle des obligations en ne conservant qu’un seuil unique et en abaissant ce seuil Ă  1 milliard de kWh cumac ; porte le plafond des programmes d’accompagnement Ă  200 TWh cumac ; simplifie la durĂ©e de validitĂ© des certificats d’économies d’énergie en la fixant Ă  10 ans Ă  compter de la date de leur date de dĂ©livrance. La publication du dĂ©cret n° 2017-1848 du 29 dĂ©cembre 2017 s’est accompagnĂ©e de la publication de deux arrĂȘtĂ©s le premier modifiant l’arrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2014 relatif aux modalitĂ©s d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Cet arrĂȘtĂ© a Ă©tĂ© modifiĂ© Ă  plusieurs reprises en particulier pour mettre en place les bonifications des volumes de CEE attribuĂ©s Ă  certaines opĂ©rations standardisĂ©es entrant dans le cadre du dispositif Coup de pouce Chauffage et Isolation, permettant aux mĂ©nages de sortir des Ă©nergies fossiles, d’isoler leur logement et de diminuer leurs factures de chauffage ; le second modifiant l’arrĂȘtĂ© du 4 septembre 2014 fixant la liste des Ă©lĂ©ments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents Ă  archiver par le demandeur. Depuis le 1er janvier 2018 et lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire de l'opĂ©ration est une personne physique ou un syndicat de copropriĂ©taires, un document complĂ©mentaire dĂ©nommĂ© "Cadre Contribution" doit ĂȘtre transmis au bĂ©nĂ©ficiaire Ă  l'appui du rĂŽle actif et incitatif du demandeur des CEE. Ce document permet d'harmoniser la forme des offres faites aux mĂ©nages et aux copropriĂ©tĂ©s, renforce la visibilitĂ© du dispositif des CEE et permet une comparaison facile des offres des diffĂ©rents fournisseurs d’énergie. Il mentionne clairement le montant de la contribution qui sera versĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire sous rĂ©serve de la conformitĂ© de ses travaux aux fiches standardisĂ©es. Ce montant ne peut ĂȘtre rĂ©visĂ© que sous des conditions strictes au regard d'une réévaluation du volume rĂ©el de CEE correspondant Ă  l'opĂ©ration ex mĂ©trĂ© des travaux, performances ou de la situation de prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique du bĂ©nĂ©ficiaire. Le dĂ©cret n° 2018-401 du 29 mai 2018 a dĂ©fini les modalitĂ©s de la remontĂ©e de l’obligation portant sur le fioul domestique aux metteurs Ă  la consommation de cette Ă©nergie, entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2019. Le dĂ©cret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 a prĂ©cisĂ© les modalitĂ©s d’application de l’article L. 221-7 du code de l’énergie suite aux modifications introduites par la loi PACTE» ayant donnĂ© le cadre lĂ©gislatif nĂ©cessaire Ă  l'Ă©largissement du dispositif CEE aux installations soumises Ă  quotas ETS. Il dĂ©finit les catĂ©gories d’installations Ă©ligibles et les modalitĂ©s de dĂ©livrance des CEE associĂ©es Ă  cette expĂ©rimentation ouvrant le dispositif aux installations classĂ©es visĂ©es Ă  l’article L. 229-5 du code de l’environnement. Le dĂ©cret n° 2019-1320 du 9 dĂ©cembre 2019 relatif aux certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie et Ă  la prolongation de la quatriĂšme pĂ©riode d'obligation du dispositif a prolongĂ© d’une annĂ©e la durĂ©e de la quatriĂšme pĂ©riode du dispositif en modifiant l’article du code de l’énergie sans modifier le rythme annuel d’obligation soit au total 2133 TWh cumac sur la pĂ©riode 2018-2021. Il permet de fixer, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’énergie, le dĂ©lai maximum entre l’achĂšvement d’une opĂ©ration d’économies d’énergie et le dĂ©pĂŽt de la demande de certificats correspondante, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  six mois voir ci-dessous. Suite Ă  la dĂ©cision du Conseil d’État rendue le 7 juin 2019 concernant l’abaissement du seuil d’assujettissement aux obligations d’économies d’énergie, Ă  compter de l’annĂ©e 2019, des entreprises qui mettent Ă  la consommation des carburants autres que le GPL, le dĂ©cret rĂ©tablit, aux articles et les dispositions en vigueur avant cette modification. Le dĂ©cret permet en outre l’attribution de certificats d’économies d’énergie pour les opĂ©rations d’économies d’énergie liĂ©es Ă  l’installation d’équipements permettant le remplacement d'une source d'Ă©nergie non renouvelable par une source d'Ă©nergie renouvelable ou de rĂ©cupĂ©ration pour la production de chaleur ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une aide Ă  l’investissement de l’Agence de l’environnement et de la maĂźtrise de l’énergie ADEME dĂšs lors que le calcul et la dĂ©cision d’attribution de cette aide ont pris en compte la dĂ©livrance de certificats d’économies d’énergie. Pour complĂ©ter ce nouveau processus, l’arrĂȘtĂ© du 9 dĂ©cembre 2019 modifie l’arrĂȘtĂ© du 4 septembre 2014 fixant la liste des Ă©lĂ©ments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents Ă  archiver par le demandeur en ce qui concerne la composition du dossier de demande de CEE. Il prĂ©cise les conditions de demande Ă  retenir dans le cas du remplacement d'une source d'Ă©nergie non renouvelable par une source d'Ă©nergie renouvelable ou de rĂ©cupĂ©ration pour la production de chaleur et fixe, en application de l'article R. 221-15 du code de l'Ă©nergie, qu’une demande de certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie est dĂ©posĂ©e moins de 12 mois aprĂšs la date d'achĂšvement d'une opĂ©ration situation inchangĂ©e par rapport Ă  celle actuellement en vigueur. Enfin, le dĂ©cret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie et aux modalitĂ©s de contrĂŽle de la dĂ©livrance de ces certificats prĂ©voit de dĂ©finir par arrĂȘtĂ© les indices d'identification des carburants pour automobiles, dont le gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ© entrant dans la fixation des obligations d'Ă©conomies d'Ă©nergie pour ces produits article R. 221-2, d'ajouter Ă  l’article R. 221-18, les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre Ă©vitĂ©es comme facteur de pondĂ©ration du volume de certificats dĂ©livrĂ©s, d'augmenter Ă  266 TWhc le plafond du volume de CEE dĂ©livrĂ©s aux programmes suite Ă  l’allongement d’un an de la quatriĂšme pĂ©riode et au maintien du rythme annuel d’obligation article R. 221-18, de prĂ©ciser la durĂ©e de validitĂ© des CEE article R. 221-25, de modifier les dispositions rĂ©glementaires relatives au contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©livrance des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie articles R. 222-4, R. 222-4-1, R. 222-7 Ă  R. 222-10, suite Ă  la modification, par la loi Energie-Climat, des articles L. 222-2 et L. 222-5. Textes modificatifs du dispositif CEE pour la 4Ăšme pĂ©riode Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises article 143 rendant Ă©ligible, sous conditions dĂ©finies par dĂ©cret, les actions d’économies d’énergie rĂ©alisĂ©es dans les ICPE soumises Ă  quotas d’émissions de gaz Ă  effet de serre ; Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative Ă  l’énergie et au climat ; DĂ©cret n°2017-690 du 2 mai 2017 modifiant le code de l’énergie, paru au JO du 3 mai 2017 ; DĂ©cret n°2017-1848 du 29 dĂ©cembre 2017 modifiant le code de l’énergie, paru au JO du 31 dĂ©cembre 2017 ; DĂ©cret n° 2018-401 du 29 mai 2018 modifiant le code de l’énergie, paru au JO du 30 mai 2018 ; DĂ©cret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux modalitĂ©s d'application du dispositif des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie pour les installations soumises Ă  quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre paru au JO le 22 septembre 2019 ; DĂ©cret n° 2019-1320 du 9 dĂ©cembre 2019 relatif aux certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie et Ă  la prolongation de la quatriĂšme pĂ©riode d'obligation du dispositif paru au JO du 11 dĂ©cembre 2019 ; DĂ©cret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie et aux modalitĂ©s de contrĂŽle de la dĂ©livrance de ces certificats paru au JO du 31 mai 2020 ; DĂ©cret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif Ă  la cinquiĂšme pĂ©riode du dispositif des certificats d’économies d’énergie ; DĂ©cret n° 2021-735 du 8 juin 2021 modifiant l’article D. 221-20 du code de l’énergie ; DĂ©cret n° 2021-1662 du 16 dĂ©cembre 2021 modifiant les articles R. 221-2 et R. 221-22 du code de l’énergie ; ArrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2017 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2014 "modalitĂ©s d’applications" paru au JO du 31 dĂ©cembre 2017. L'arrĂȘtĂ© "ModalitĂ©s" a successivement Ă©tĂ© modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du 31 dĂ©cembre 2018 JO du 10 janvier 2019 et rectificatif du 19 janvier 2019, 14 mars 2019 JO du 21 mars 2019, 12 juillet 2019 JO du 17 juillet 2019 et 20 septembre 2019 JO du 22 septembre 2019, 11 fĂ©vrier 2020 JO du 27 fĂ©vrier 2020, 6 mars 2020 JO du 26 mars 2020, 2 arrĂȘtĂ©s du 25 mars 2020 25 mars 2020 JO du 1er avril 2020, 14 mai 2020 JO du 19 mai 2020, 29 mai 2020 JO du 31 mai 2020, 10 juin 2020 JO du 24 juin 2020, arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2020 JO du 11 octobre 2020, arrĂȘtĂ© du 5 octobre JO du 13 octobre 2020, 2 arrĂȘtĂ©s du 8 octobre 2020 8 octobre 2020 JO du 11 octobre 2020, arrĂȘtĂ© du 16 octobre 2020 JO du 22 octobre 2020, arrĂȘtĂ© du 11 mars 2021 JO du 13 mars 2021, arrĂȘtĂ© du 25 mars 2021 JO du 28 mars 2021, arrĂȘtĂ© du 28 septembre 2021 JO du 13 octobre 2021, arrĂȘtĂ© du 28 septembre 2021 JO du 5 octobre 2021, arrĂȘtĂ© du 30 septembre 2021 JO du 2 octobre 2021, arrĂȘtĂ© du 10 dĂ©cembre 2021 JO du 17 dĂ©cembre 2021, arrĂȘtĂ© du 17 dĂ©cembre 2021 JO du 23 dĂ©cembre 2021 ; ArrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2017 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 4 septembre 2014 "Dossier de demande et piĂšces Ă  archiver" paru au JO du 31 dĂ©cembre 2017. L'arrĂȘtĂ© "Dossier de demande" a successivement Ă©tĂ© modifiĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 14 mars 2019 JO du 21 mars 2019, l'arrĂȘtĂ© du 20 septembre 2019 JO du 22 septembre 2019, arrĂȘtĂ© du 9 dĂ©cembre 2019 JO du 11 dĂ©cembre 2019, arrĂȘtĂ© du 11 fĂ©vrier 2020 JO du 27 fĂ©vrier 2020, arrĂȘtĂ© du 25 mars 2020 JO du 1er avril 2020, arrĂȘtĂ© du 14 mai 2020 JO du 19 mai 2020, arrĂȘtĂ© du 10 juin 2020 JO du 24 juin 2020, arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2020 JO du 11 octobre 2020, arrĂȘtĂ© du 8 octobre 2020 JO du 11 octobre 2020, arrĂȘtĂ© du 16 octobre 2020 JO du 22 octobre 2020, arrĂȘtĂ© du 14 dĂ©cembre 2020 JO du 20 dĂ©cembre 2020, arrĂȘtĂ© du 25 mars 2021 JO du 28 mars 2021, arrĂȘtĂ© du 13 avril 2021 JO du 16 avril 2021, arrĂȘtĂ© du 28 septembre 2021 JO du 5 octobre 2021, arrĂȘtĂ© du 28 septembre 2021 JO du 13 octobre 2021, arrĂȘtĂ© du 17 dĂ©cembre 2021 JO du 23 dĂ©cembre 2021 ; ArrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2018 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des CEE, paru au JO du 29 dĂ©cembre 2018, arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2021 fixant le montant des frais de tenue de compte du registre national des CEE, paru au JO du 29 juillet 2021 ; ArrĂȘtĂ© du 28 septembre 2021 relatif aux contrĂŽles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, paru au JO du 5 octobre 2021. L'arrĂȘtĂ© "ContrĂŽles CEE" a Ă©tĂ© modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 17 dĂ©cembre 2021 JO du 29 dĂ©cembre 2021. Rappel des textes rĂ©gissant la 4Ăšme pĂ©riode du dispositif CEE versions consolidĂ©es en vigueur Code de l'Ă©nergie - Partie lĂ©gislative CEE en vigueur au 25/08/2021 PDF - Ko Code de l'Ă©nergie - Partie rĂ©glementaire CEE PDF - Ko ArrĂȘtĂ© dossier demande en vigueur au 1er avril 2022 PDF - Mo Arrete modalites 29_dec_2014 vconsolidee PDF - Mo 20211001 ArrĂȘtĂ© frais du registre CEE du 19 juillet 2021 PDF - Ko ArrĂȘtĂ© ContrĂŽles CEE consolidĂ© PDF - Ko DĂ©lĂ©gations des obligations en 4Ăšme pĂ©riode Un acteur qui vend plusieurs Ă©nergies a ‱ une obligation classique qui est la somme pour toutes les annĂ©es civiles et toutes les Ă©nergies, de la quantitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article R. 221-2, excĂ©dant le seuil mentionnĂ© Ă  l'article R. 221-3, multipliĂ©e par le coefficient dĂ©fini Ă  l'article ; ‱ une obligation prĂ©caritĂ© dĂ©terminĂ©e selon l'article du code de l'Ă©nergie qui est Ă©gale Ă  son obligation classique multipliĂ©e par un coefficient forfaitaire 0,333 en 4Ăšme pĂ©riode. Il peut dĂ©lĂ©guer chacune de ses deux obligations classique/prĂ©caritĂ© Ă  un tiers sous rĂ©serve de la dĂ©lĂ©guer totalement ou d'en dĂ©lĂ©guer au minimum 1 milliard de kWhc. Lorsque le volume de l'obligation concernĂ©e est infĂ©rieur Ă  1 milliard de kWhc, il ne peut donc que dĂ©lĂ©guer la totalitĂ© de l'obligation. Lorsque le volume de l'obligation concernĂ©e est supĂ©rieur Ă  1 milliard de kWhc, il peut la dĂ©lĂ©guer en totalitĂ© ou en dĂ©lĂ©guer une partie d'au moins 1 milliard de kWhc et conserver le reste. La dĂ©lĂ©gation d’une obligation ne vaut que pour une seule pĂ©riode et est le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©e, Ă  chaque pĂ©riode du dispositif. DĂ©tenteur d’une dĂ©lĂ©gation "classique" et/ou "prĂ©caritĂ©", un dĂ©lĂ©gataire peut indiffĂ©remment dĂ©poser des demandes de certificats d’économies d’énergie de type "classique" ou "prĂ©caritĂ©". De nouvelles rĂšgles concernant les dĂ©lĂ©gataires d’obligations d’économies d’énergie en 4Ăšme pĂ©riode viennent, en application des articles et du code de l’énergie - porter le volume minimal de dĂ©lĂ©gation partielle Ă  1 TWhc ; - renforcer les exigences sur les dĂ©lĂ©gataires volume minimal d’obligation – certification qualitĂ© ; - identifier les Ă©lĂ©ments devant apparaĂźtre dans le contrat de dĂ©lĂ©gation ; - complĂ©ter le contenu d’une demande de dĂ©lĂ©gation R. 221-6 ; - prĂ©ciser les obligations d’information des dĂ©lĂ©gants et du ministre chargĂ© de l’énergie de toute modification des statuts juridiques et de toute procĂ©dure collective pouvant concerner le dĂ©lĂ©gataire Ces modifications sont entrĂ©es en application le 1er janvier 2018 pour les nouvelles demandes de dĂ©lĂ©gation d’obligation. Pour les dĂ©lĂ©gataires dont le statut a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acceptĂ© par le ministre chargĂ© de l’énergie, les dossiers de dĂ©lĂ©gation d’obligation de 4Ăšme pĂ©riode devaient ĂȘtre complĂ©tĂ©s au plus tard le 30 juin 2018 avec les piĂšces dĂ©crites Ă  l’article du code de l’énergie. Au-delĂ , en l’absence de validation du statut de dĂ©lĂ©gataire par le PNCEE suite Ă  la transmission de ces piĂšces complĂ©mentaires, le statut de dĂ©lĂ©gataire-obligĂ© est abrogĂ© de fait. Cela emporte l’interdiction de dĂ©poser des dossiers de demande de la pĂ©riode concernĂ©e. Concernant le dĂ©pĂŽt par les dĂ©lĂ©gataires de dossiers de demandes de CEE contenant des opĂ©rations de 4Ăšme pĂ©riode - dĂ©lĂ©gataires de troisiĂšme pĂ©riode les CEE ne seront dĂ©livrĂ©s, sous condition de conformitĂ©, qu’aprĂšs validation du statut de dĂ©lĂ©gataire de l’obligation de 4Ăšme pĂ©riode, sur la base des piĂšces transmises ; - nouveaux dĂ©lĂ©gataires l’engagement d’opĂ©rations Ă©ligibles au dispositif ne pourra intervenir qu’aprĂšs la validation du statut de dĂ©lĂ©gataire par le PNCEE. Liste des dĂ©lĂ©gataires P4 au PDF - Ko RemontĂ©e de l’obligation fioul aux metteurs Ă  la consommation en 2019 L'article 28 de la loi n° 2017-1839 du 30 dĂ©cembre 2017 mettant fin Ă  la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives Ă  l’énergie et Ă  l’environnement a modifiĂ© l’article du code de l'Ă©nergie pour transfĂ©rer l'obligation d'Ă©conomies d'Ă©nergie portant sur l'Ă©nergie fioul domestique des entreprises qui vendent directement cette Ă©nergie aux utilisateurs environ 1700, majoritairement des PME vers les entreprises responsables de la mise Ă  la consommation de cette Ă©nergie, Ă  l’instar de l’obligation CEE des carburants automobiles. DĂ©but 2018, la DGEC a menĂ© une concertation avec les acteurs du dispositif pour aboutir Ă  un projet de dĂ©cret qui a reçu un avis favorable du Conseil supĂ©rieur de l’énergie le 13 mars 2018. Le texte a ensuite Ă©tĂ© soumis au Conseil d’Etat qui a Ă©mis un avis favorable le 15 mai 2018. Le dĂ©cret n° 2018-401 du 29 mai 2018 relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux obligations d’économies d’énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant Ă  la consommation du fioul domestique est paru au Journal officiel le 30 mai 2018. Il dĂ©finit ainsi les modalitĂ©s de remontĂ©e de l’obligation portant sur le fioul domestique aux metteurs Ă  la consommation de cette Ă©nergie, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Il dĂ©termine en particulier les modalitĂ©s de la rĂ©conciliation administrative des entreprises ayant vendu du fioul domestique en 2018 opĂ©ration destinĂ©e Ă  vĂ©rifier l’atteinte des objectifs assignĂ©s, l’impact sur le statut des dĂ©lĂ©gataires et l’évolution du seuil de franchise et du coefficient d’obligation. Ce dĂ©cret prĂ©voit Ă©galement, pour les volumes de carburants mis Ă  la consommation, d’aligner le seuil de franchise servant au calcul de l’obligation pour cette Ă©nergie sur celui du fioul domestique. Enfin, il prĂ©voit l’introduction, Ă  partir du 1er juillet 2018, du gazole B10 - indice d’identification 22 bis - dans la liste des carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie. RĂ©conciliation administrative Pour les distributeurs de fioul qui ne seront plus obligĂ©s au 1er janvier 2019 et pour leurs dĂ©lĂ©gataires, les choses se passeront comme si la 4Ăšme pĂ©riode ne durait qu’une seule annĂ©e Une rĂ©conciliation mi-2019 ; La possibilitĂ© pour les distributeurs de fioul ou leurs dĂ©lĂ©gataires de dĂ©poser des dossiers de demande de CEE jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018. Le calendrier de la rĂ©conciliation administrative pour les entreprises de distribution de fioul qui ne seront plus obligĂ©es pour cette Ă©nergie Ă  compter du 1er janvier 2019, est fixĂ© par le dĂ©cret avec L’obligation de transmettre au PNCEE avant le 1er mars 2019, les volumes de fioul domestique vendus en 2018 - article 6 du dĂ©cret L’obligation pour les dĂ©lĂ©gataires de transmettre avant le 1er mars 2019, la liste des obligations dĂ©lĂ©guĂ©es au titre du fioul en 2018 - article 7 du dĂ©cret La notification par le PNCEE, au plus tard le 1er juin 2019, aux personnes soumises Ă  obligation d’économies d’énergie du volume de leur obligation - article 8 du dĂ©cret L’état des comptes relevĂ© par le teneur de registre au 1er juillet 2019, suivi de l’annulation des CEE par le registre sur instruction du PNCEE article 9 du dĂ©cret. Les entreprises de distribution de fioul domestique Ă©galement obligĂ©es au titre d’une autre Ă©nergie notamment carburants effectueront Ă©galement une rĂ©conciliation intermĂ©diaire en 2019 au titre de leur obligation fioul pour l’annĂ©e 2018. Les entreprises concernĂ©es devront transmettre au PNCEE avant le 1er mars 2019 les volumes de fioul domestique vendus en 2018 article 6 du dĂ©cret. La dĂ©claration partielle de ces entreprises ne couvrira que l’énergie fioul, les autres Ă©nergies faisant l’objet d’une rĂ©conciliation Ă  la fin de la pĂ©riode. Dans le cas oĂč le compte d’un distributeur de fioul, non metteur Ă  la consommation, serait excĂ©dentaire en CEE par rapport Ă  son obligation de l’annĂ©e 2018 aprĂšs la rĂ©conciliation administrative soldĂ©e en juillet 2019, il conservera le solde sur son compte et en disposera librement pour toute opĂ©ration de transfert tant que son compte ne sera pas clĂŽturĂ©. Toutefois en application des dispositions de l’article R221-25 du code de l’énergie, les certificats d’économies d’énergie ne seront valables que dix annĂ©es Ă  compter de leur date de dĂ©livrance. CEE - 190118 PNCEE - Formulaire fioul domestique P4 PDF - Ko DĂ©lĂ©gataires - Tableau rĂ©capitulatif des dĂ©lĂ©gations_P4 XLS - 8 Ko Listes des personnes soumises Ă  des obligations d'Ă©conomies d'Ă©nergie quatriĂšme pĂ©riode "fioulistes".pdf PDF - Ko Elargissement du dispositif CEE aux installations soumises Ă  quotas ETS L'ouverture au secteur ETS a Ă©tĂ© rendue possible par une disposition ajoutĂ©e dans la loi PACTE[1] » publiĂ©e le 22 mai 2019 qui a donnĂ© le cadre lĂ©gislatif nĂ©cessaire Ă  cette expĂ©rimentation via son article 143 modifiant comme suit l'article L. 221-7 du code de l'Ă©nergie version consolidĂ©e Les actions d'Ă©conomies d'Ă©nergie rĂ©alisĂ©es dans les installations classĂ©es pour la protection de l'environnement mentionnĂ©es Ă  l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu Ă  la dĂ©livrance de certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie pour les catĂ©gories d'installations et selon des conditions et modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret. » Le dĂ©cret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux modalitĂ©s d'application du dispositif des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie pour les installations soumises Ă  quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre, publiĂ© au JORF le 22 septembre 2019, prĂ©cise ainsi les modalitĂ©s d’application de l’article L. 221-7 du code de l’énergie. Il dĂ©finit les catĂ©gories d’installations Ă©ligibles et les modalitĂ©s de dĂ©livrance des CEE associĂ©es Ă  cette expĂ©rimentation pour l’ouverture du dispositif aux installations classĂ©es visĂ©es Ă  l’article L. 229-5 du code de l’environnement Installations soumises Ă  quotas de gaz Ă  effet de serre systĂšme ETS Ă©ligibles Ă  la dĂ©livrance de quotas gratuits ou pour la production de chaleur livrĂ©es pour de telles activitĂ©s, et couvertes par un systĂšme de management de l’énergie ISO 50001 2018 certifiĂ© Ă  la date d’engagement des opĂ©rations Ă  partir de 2021 ou certifiĂ© Ă  la date de dĂ©but du mesurage pour celles engagĂ©es auparavant. Dans le cas de cogĂ©nĂ©ration Ă©lectricitĂ© et chaleur produites simultanĂ©ment, l’installation doit satisfaire aux critĂšres de cogĂ©nĂ©ration Ă  haut rendement annexe II de la directive 2012/27/UE relative Ă  l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Recours au dĂ©pĂŽt des CEE via la procĂ©dure des opĂ©rations spĂ©cifiques. Le dĂ©cret institue Ă©galement les principes suivants La nĂ©cessitĂ© de confirmer, aprĂšs rĂ©alisation de l’opĂ©ration, le volume de certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie demandĂ© par un mesurage effectuĂ© sur une durĂ©e reprĂ©sentative ; La possibilitĂ© pour le ministre de prĂ©ciser les modalitĂ©s de mesurage et de calcul du volume des certificats d’économies d’énergie attachĂ©es Ă  certaines opĂ©rations situation de rĂ©fĂ©rence, durĂ©e de vie, durĂ©e reprĂ©sentative de mesurage, conditions de sa rĂ©alisation par dĂ©cision publiĂ©e au Bulletin officiel du MTES; L’inclusion de la valorisation des quotas de gaz Ă  effet de serre associĂ©s Ă  l’opĂ©ration dans le calcul du temps de retour sur investissement. L’arrĂȘtĂ© du 20 septembre 2019 paru au JORF le 22 septembre 2019 vient Modifier l’arrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2014 relatif aux modalitĂ©s d'application du dispositif des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie pour prĂ©ciser article 3-2 que le mesurage est effectuĂ© sur une durĂ©e minimale de six mois reprĂ©sentative de l’activitĂ© dans le cas gĂ©nĂ©ral ; pour prĂ©voir au mĂȘme article, pour les plus petites opĂ©rations moins de 20 GWh cumac, une durĂ©e rĂ©duite Ă  deux mois reprĂ©sentatifs ; pour remplacer les dispositions actuelles de l’article 5 bonification ISO 50 001 par celles permettant une bonification des CEE dĂ©livrĂ©s tenant compte du contenu carbone des combustibles lors d’une substitution en lien avec la nouvelle annexe III dĂ©finissant les facteurs d’émission en gCO2eq/kWh PCI de certains combustibles ; pour harmoniser article 8-2 les rĂ©fĂ©rences aux dispositifs d’accrĂ©ditation ; pour prĂ©ciser le mode de valorisation des quotas de gaz Ă  effet de serre moyenne des valeurs observĂ©es sur la plateforme europĂ©enne des instruments Ă  terme, et notamment le prix Ă  prendre en compte pour les opĂ©rations engagĂ©es en 2019 et 2020[2]. Afin de faciliter les dĂ©pĂŽts de demande de CEE et leur contrĂŽle, la valeur Ă  prendre en compte est fixĂ©e annuellement. Modifier l’arrĂȘtĂ© du 4 septembre 2014 fixant la liste des Ă©lĂ©ments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents Ă  archiver par le demandeur pour adapter les annexes, notamment l’annexe 4 piĂšces relatives aux opĂ©rations spĂ©cifiques et indiquer la description des piĂšces justificatives Ă  produire pour les opĂ©rations d’économies d’énergie rĂ©alisĂ©es dans les installations ETS certification ISO 50 001 par le bĂ©nĂ©ficiaire pour le site, rĂ©sultats des mesures, et, le cas Ă©chĂ©ant, cogĂ©nĂ©ration Ă  haut rendement et ratios d’émission des combustibles et l’annexe 5 afin de prĂ©ciser que le non cumul du dispositif CEE avec le systĂšme ETS est limitĂ© aux opĂ©rations standardisĂ©es. Ces nouvelles dispositions sont entrĂ©es en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel. L’arrĂȘtĂ© modificatif prĂ©cise, en particulier Ă  l’article 12, qu’il y a rĂ©troactivitĂ© pour les actions ayant conduit Ă  engager des opĂ©rations Ă  compter du 1er janvier 2019. [1] Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises. [2] Le prix retenu pour la valorisation des quotas d'Ă©mission de gaz Ă  effet de serre est fixĂ© Ă  9,54 euros/ tonne Ă©quivalent dioxyde de carbone pour les opĂ©rations engagĂ©es au cours de l'annĂ©e 2019, 22,41 euros/ tonne Ă©quivalent dioxyde de carbone pour les opĂ©rations engagĂ©es au cours de l'annĂ©e 2020. Prolongation P4 et nouvelles dispositions sur les contrĂŽles introduites par la loi relative Ă  l’énergie et au climat LEC maj 20/12/2019 La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative Ă  l’énergie et au climat LEC prolonge d’un an la quatriĂšme pĂ©riode du dispositif des certificats d’économies d’énergie qui s’achĂšvera le 31 dĂ©cembre 2021. Sur un rythme quinquennal, elle prĂ©voit l’établissement de trajectoires au sein desquelles devront se placer les obligations annuelles CEE fixĂ©es par dĂ©cret et elle confie Ă  l’ADEME la mission d’évaluation des gisements d’économies d’énergie pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans le cadre du dispositif. La prochaine Ă©valuation est attendue avant le 31 juillet 2022 article L. 221-1. L’autre objectif de cette loi est la mise en place de nouveaux outils pour lutter contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie, en accĂ©lĂ©rant les procĂ©dures et en facilitant le cadre juridique de l’échange d’informations entre les diffĂ©rents services de l’Etat. Le retour d’expĂ©rience sur les fraudes montre que celles-ci peuvent recouvrir de multiples champs d’infraction fraudes aux CEE bien sĂ»r, mais aussi fraude fiscale et sociale, pratiques commerciales trompeuses vis-Ă -vis des consommateurs, travail dissimulĂ©, blanchiment, etc. L’efficacitĂ© de la lutte contre la fraude nĂ©cessite donc la collaboration de diffĂ©rents services de l’État. La loi permet de clarifier le cadre juridique applicable aux Ă©changes d’informations entre services. L’Etat se donne aussi les moyens de rendre encore plus efficace le dispositif en renforçant les contrĂŽles sur les travaux et/ou dispositifs d’économies d’énergie subventionnĂ©s par les aides versĂ©es dans le cadre des CEE permettant de renforcer la confiance des citoyens dans les travaux de rĂ©novation des logements, confiance indispensable pour respecter nos engagements. La loi introduit ainsi plusieurs mesures permettant de renforcer les contrĂŽles Les demandeurs des CEE devront justifier de contrĂŽles effectuĂ©s sur certaines opĂ©rations d’économies d’énergie et rĂ©alisĂ©s Ă  leurs frais. Chaque opĂ©ration contrĂŽlĂ©e fera l’objet d’un rapport signalant tout Ă©lĂ©ment susceptible de remettre en cause les Ă©conomies d’énergie attendues. Un arrĂȘtĂ© dĂ©finira les modalitĂ©s de ces contrĂŽles article L. 221-9; Les obligĂ©s et Ă©ligibles de CEE sont tenus de signaler toutes non-conformitĂ©s manifestes aux rĂšgles de certification, de qualification ou de labellisation de la part d’une entreprise rĂ©alisant des prestations liĂ©es Ă  la rĂ©novation ou Ă  l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, Ă  l’organisme chargĂ© de leur dĂ©livrance. L’examen de ces Ă©lĂ©ments doit ĂȘtre fait sans dĂ©lai, et peut conduire l’organisme Ă  suspendre ou retirer la certification, la qualification ou le label Ă  l’entreprise faisant l’objet du signalement article L. 221-13 ; Les demandeurs de CEE pourront ĂȘtre contraints Ă  procĂ©der Ă  des vĂ©rifications supplĂ©mentaires, Ă  leurs frais, par un organisme d’inspection accrĂ©ditĂ© et indĂ©pendant, en cas de contrĂŽle mettant en Ă©vidence un taux de manquement supĂ©rieur Ă  10 % du volume de CEE contrĂŽlĂ© par les services de l’Etat. L’organisme d’inspection se verra remettre par le demandeur les informations et les documents nĂ©cessaires au contrĂŽle. Il Ă©tablira un rapport sur les vĂ©rifications effectuĂ©es article L. 222-2-1 ; Le niveau des sanctions pĂ©cuniaires est augmentĂ© passant de 2 % Ă  4% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos et de 4 % Ă  6 % en cas de nouveau manquement Ă  la mĂȘme obligation article L. 222-2 ; Le dĂ©lai de prescription de faits pour lesquels le ministre ne peut ĂȘtre saisi, s'il n'a Ă©tĂ© fait aucun acte tendant Ă  leur recherche, leur constatation ou leur sanction, passe de trois Ă  six ans article L. 222-5 ; Les diffĂ©rents services de l’État pourront Ă©changer spontanĂ©ment ou sur demande tous documents et renseignements dĂ©tenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives article L. 222-10. Parmi les autres mesures, la loi rend Ă©ligibles Ă  la liste des programmes ceux, au bĂ©nĂ©fice des collectivitĂ©s territoriales, portant sur la rĂ©novation des bĂątiments article L. 221-7. Par ailleurs, les opĂ©rations d’économies d’énergie qui conduisent Ă  une hausse des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre ne peuvent pas donner lieu Ă  la dĂ©livrance de CEE article L. 221-7-1. La LEC vient Ă©galement prĂ©ciser dans la loi la pĂ©riodicitĂ© des publications de statistiques les prix moyens d’acquisition et de vente des CEE sont rendus publics mensuellement et le nombre de certificats dĂ©livrĂ©s est publiĂ© tous les six mois article L. 221-11. Enfin, la durĂ©e de validitĂ© des certificats ne pourra excĂ©der la fin de la pĂ©riode suivant celle au cours de laquelle ils ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s article L. 221-12. RĂ©conciliation administrative pour la quatriĂšme pĂ©riode La quatriĂšme pĂ©riode du dispositif des certificats d’économies d’énergie arrive Ă  son terme le 31 dĂ©cembre 2021. S’ouvre alors le processus dit de rĂ©conciliation administrative » afin de vĂ©rifier le respect des obligations imposĂ©es par la rĂ©glementation. La premiĂšre Ă©tape de cette rĂ©conciliation administrative concerne la dĂ©claration des volumes d’énergie vendus ou mis Ă  la consommation. DĂ©clarations des volumes d’énergie vendus ou mis Ă  la consommation Les dĂ©clarations servant au calcul des obligations d’économies d’énergie volumes d’énergie vendus ou mis Ă  la consommation en 2018, 2019, 2020 et 2021 devront ĂȘtre adressĂ©es au ministre chargĂ© de l’énergie au plus tard le 1er mars 2022, pour tous les types d’énergie. S'agissant du fioul domestique, seuls les metteurs Ă  la consommation de fioul domestique doivent transmettre leurs dĂ©clarations, pour les annĂ©es 2019, 2020 et 2021, comme indiquĂ© dans le formulaire ci-dessous les concernant. Ces dĂ©clarations doivent ĂȘtre certifiĂ©es par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou pour les rĂ©gies par leur comptable public. Pour les sociĂ©tĂ©s dĂ©lĂ©gataires de nombreuses obligations classiques et prĂ©caritĂ©, l’utilisation du formulaire intitulĂ© "DĂ©lĂ©gataire-Tableau rĂ©capitulatif des dĂ©lĂ©gations" est recommandĂ©e, en plus de l’envoi des dĂ©clarations certifiĂ©es correspondant aux volumes de ventes de chaque dĂ©lĂ©gant. Il est recommandĂ© d’utiliser les formulaires de dĂ©claration suivants Formulaire Carburants pour automobiles P4 DOCX - Ko Formulaire Chaleur et froid P4 DOCX - Ko Formulaire ElectricitĂ© P4 DOCX - Ko Formulaire Fioul domestique P4 DOCX - Ko Formulaire Gaz naturel P4 DOCX - Ko Formulaire GPL Carburants P4 DOCX - Ko Formulaire GPL hors carburants P4 DOCX - Ko DĂ©lĂ©gataires - Tableau rĂ©capitulatif des dĂ©lĂ©gations P4 Ă  remplir par les dĂ©lĂ©gataires EN COMPLEMENT des formulaires de volume MAJ avril 2022 XLS - Ko Questions / RĂ©ponses - 4Ăšme pĂ©riode Concertation pour la 5Ăšme pĂ©riode CEE PREPARATION DE LA 5EME PERIODE DU DISPOSITIF CEE La note de calcul des obligations de la 5Ăšme pĂ©riode du dispositif des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie est tĂ©lĂ©chargeable ci-dessous. Note de calcul relative aux obligations - Projet de DĂ©cret P5 PDF - Ko Par ailleurs, la note de concertation et ses annexes disponibles ci-dessous constituent le support de la concertation visant Ă  dĂ©finir certaines modalitĂ©s de la cinquiĂšme pĂ©riode du dispositif des certificats d’économies d’énergie CEE, dĂ©butant le 1er janvier 2022. Elle fait suite Ă  la premiĂšre concertation organisĂ©e Ă  compter de juillet 2020 auprĂšs des acteurs des CEE et s’en inspire pour retenir certaines des propositions structurĂ©es afin de les soumettre Ă  concertation en 2021. Fiche Concertation 2021 Modalites CEE P5 PDF - Ko Annexe 1 - Evolutions deja engagees pour la 5e periode PDF - Ko Annexe 2 - Programme de travail pour le controle des operations standardisees PDF - Ko Annexe 3 - Suites du GT simplification artisans et menages PDF - Ko Trois rĂ©unions de concertation ont Ă©tĂ© organisĂ©es avec le COPIL CEE afin d'Ă©changer sur les propositions DGEC prĂ©sentĂ©es dans la fiche de concertation - le 20 mai 2021 - PrĂ©sentation des propositions concernant les fiches d'opĂ©rations standardisĂ©es et les modalitĂ©s de contrĂŽle, les opĂ©rations spĂ©cifiques - le 21 mai 2021 - RĂ©union de suivi du groupe de travail simplification du parcours CEE des artisans - le 26 mai 2021 - PrĂ©sentation des propositions concernant la gouvernance et le pilotage du dispositif, la mobilisation des acteurs, les programmes et autres modalitĂ©s Les prĂ©sentations de ces rĂ©unions sont disponibles ci-dessous, ainsi que le compte-rendu de la rĂ©union du 21 mai 2021 2021-05-20 Concertation ModalitĂ©s P5 - stand spec controle PDF - Ko 2021-05-21 Compte rendu de la rĂ©union de suivi du GT simplification artisan PDF - Ko 2021-05-21 RĂ©union de suivi du groupe de travail simplification artisans PDF - Ko 2021-05-26 Concertation ModalitĂ©s - Gouvernance, mobilisation des acteurs, programmes,... PDF - Ko Evolutions liĂ©es aux Coups de Pouce Afin de renforcer l’efficience gĂ©nĂ©rale du dispositif des CEE, les bonifications et Coups de Pouce », qui augmentent les certificats accordĂ©s pour certaines opĂ©rations afin d’en encourager le dĂ©veloppement, seront recentrĂ©s en 5e pĂ©riode sur les actions qui poursuivent un objectif de dĂ©carbonation renforcĂ©e, un objectif social ou qui s’accompagnent de garanties de performance. En 5e pĂ©riode, la part de ces bonifications sera limitĂ©e Ă  25 % du volume total de l’obligation. Une note rĂ©capitulative sur ces Ă©volutions et les dates de fin des diffĂ©rents Coups de Pouce est tĂ©lĂ©chargeable ci-dessous. Evolutions liĂ©es aux Coups de Pouce - mai 2021 PDF - Ko Projets d'arrĂȘtĂ©s "ContrĂŽles CEE" et "ModalitĂ©s P5" L’arrĂȘtĂ© du 13 avril 2021 et le dĂ©cret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatifs Ă  la cinquiĂšme pĂ©riode du dispositif des certificats d’économies d’énergie ont prĂ©vu un certain nombre de dispositions applicables Ă  la cinquiĂšme pĂ©riode du dispositif des certificats d’économies d’énergie CEE niveau des obligations et des franchises, obligations administratives nouvelles concernant les obligĂ©s et les dĂ©lĂ©gataires, Ă©volution et encadrement des bonifications et des programmes, etc. Les projets d'arrĂȘtĂ©s disponibles ci-dessous proposent des Ă©volutions complĂ©mentaires prĂ©sentĂ©es dans le rapport de prĂ©sentation Ă©galement disponible ci-dessous. Ces projets de textes sont soumis Ă  la concertation des acteurs concernĂ©s par le dispositif CEE. Les contributions Ă©crites sont Ă  transmettre Ă  l'adresse cee d'ici le 3 septembre 2021 avec l'objet suivant "[Contribution ContrĂŽles et modalitĂ©s P5]". ArrĂȘtĂ© "ContrĂŽles CEE" PDF - Ko ArrĂȘtĂ© "ModalitĂ©s P5" PDF - Mo Rapport de prĂ©sentation ArrĂȘtĂ©s "ContrĂŽle CEE" et "ModalitĂ©s P5" PDF - Ko CinquiĂšme pĂ©riode 2022-2025 Les textes relatifs Ă  la cinquiĂšme pĂ©riode du dispositif des certificats d'Ă©conomies d'Ă©nergie 2022-2025 hors arrĂȘtĂ© du 22 dĂ©cembre 2014 dĂ©finissant les opĂ©rations standardisĂ©es d'Ă©conomies d'Ă©nergie sont tĂ©lĂ©chargeables ci-dessous, en version consolidĂ©e. Code de l'Ă©nergie - Partie lĂ©gislative CEE PDF - Ko Code de l'Ă©nergie - Partie rĂ©glementaire CEE PDF - Ko ArrĂȘtĂ© dossier demande du 04_sep_2014 PDF - Mo Arrete modalites 29_dec_2014 vconsolidee PDF - Mo ArrĂȘtĂ© ContrĂŽles CEE consolidĂ© PDF - Ko Liste des dĂ©lĂ©gataires P5 au PDF - Ko Groupe de travail sur la simplification du parcours artisans et mĂ©nages Un groupe de travail GT rĂ©unissant une dizaine d’experts des CEE pour les artisans FFB, Capeb, obligĂ©s, dĂ©lĂ©gataires, ADIL, etc
 s'est rĂ©uni Ă  plusieurs reprises sur une pĂ©riode de 3 mois fin 2020, afin d’identifier des pistes de simplification du parcours CEE pour les artisans et mĂ©nages. Ce GT a Ă©tĂ© pilotĂ© par la direction interministĂ©rielle de la transformation publique avec l'appui d'un cabinet de consultants. Un rapport a Ă©tĂ© rendu le 22 dĂ©cembre 2020, contenant 28 recommandations/ actions dĂ©taillĂ©es. 23 recommandations ont Ă©tĂ© jugĂ©es prioritaires par la DGEC et ont fait l'objet d'un plan d'action. Des rĂ©unions sont rĂ©guliĂšrement organisĂ©es pour suivre la mise en oeuvre de ce plan d'action. RĂ©union de suivi du GT simplification artisan du 21 mai 2021 2021-05-21 RĂ©union de suivi du groupe de travail simplification artisans PDF - Ko 2021-05-21 Compte rendu de la rĂ©union de suivi du GT simplification artisan PDF - Ko RĂ©union de suivi du GT simplification artisan du 15 dĂ©cembre 2021 2021-12-15 RĂ©union de suivi du groupe de travail simplification artisans PDF - Mo 2021-12-15 Compte rendu rĂ©union de suivi du groupe de travail simplification artisans PDF - Ko Transmission des informations concernant le rĂŽle actif et incitatif L’article 8-13 de l’arrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2014 relatif aux modalitĂ©s d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie prĂ©voit Les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article R. 221-3 du code de l’énergie ou, en cas de dĂ©lĂ©gation, les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article R. 221-6 du mĂȘme code, transmettent au ministre chargĂ© de l’énergie, au plus tard le 1er avril 2022, la liste des tierces personnes qui assurent pour leur compte le rĂŽle actif et incitatif tel que prĂ©vu Ă  l’article R. 221-22 du mĂȘme code. La liste, transmise sous format Ă©lectronique sĂ©lectionnable Ă  l’adresse cee et avec la mention en objet Transmission des informations concernant le RAI », comporte les informations suivantes raison sociale, numĂ©ro SIREN, adresse du siĂšge social, coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques, la ou les marques commerciales le cas Ă©chĂ©ant, dates de dĂ©but et de fin du contrat donnant pouvoir aux tierces personnes pour assurer le rĂŽle actif et incitatif. En cas de changement dans la liste, une mise Ă  jour est transmise au ministre chargĂ© de l’énergie dans un dĂ©lai maximal d’un mois aprĂšs tout changement opĂ©rĂ© dans cette liste. [
] » Pour l’application de ces dispositions, un modĂšle de tableau est mis Ă  disposition ci-dessous. Il convient de renseigner ce tableau en respectant les Ă©lĂ©ments indiquĂ©s dans l’onglet Mode d’emploi » de ce fichier. Il est, par ailleurs, rappelĂ© que l’article 8-13 prĂ©voit Ă©galement les dispositions suivantes Les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article R. 221-3 du code de l’énergie ou, en cas de dĂ©lĂ©gation, les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article R. 221-6 du mĂȘme code, publient simultanĂ©ment cette liste sur leurs sites internet portant informations ou offres relatives au dispositif des certificats d’économies d’énergie. Les tierces personnes qui assurent un rĂŽle actif et incitatif pour le compte des personnes mentionnĂ©es aux articles R. 221-3 et R. 221-6 du code de l’énergie, indiquent sur leurs supports, et ceux de leurs sous-traitants Ă©ventuels, portant proposition Ă  caractĂšre commercial, ainsi que sur les devis et factures de rĂ©alisation de travaux, la raison sociale et le numĂ©ro SIREN de la personne pour laquelle elles assurent ce rĂŽle. » Est une tierce personne assurant un rĂŽle actif et incitatif pour le compte d’un demandeur toute personne partenaire du demandeur ou mandatĂ©e par le demandeur pour Ă©diter ou signer pour le compte de ce dernier un document justifiant de son RAI contrat de rĂ©alisation de l’opĂ©ration mentionnĂ© au point de l’annexe 5 de l’arrĂȘtĂ© du 4 septembre 2014, engagement Ă©crit mentionnĂ© au point contrat mentionnĂ© au point engagement Ă©crit du partenaire du demandeur mentionnĂ©e au point XXX - Transmission du RAI XLSX - Ko Économies d’énergie dans les collectivitĂ©s Coup de pouce "Thermostat avec rĂ©gulation performante"
ÛLamodification de l'Ă©tat des lieux ou de l'aspect d'un site classĂ© ou en instance de classement (au titre des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement) Dune ou plusieurs activitĂ©s, installations, ouvrages ou travaux requĂ©rant une dĂ©rogation espĂšces et habitats protĂ©gĂ©s » (au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement) Dune ou plusieurs
Article L341-4-2 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-09 Les tarifs d'utilisation du rĂ©seau public de transport d'Ă©lectricitĂ© applicables aux sites fortement consommateurs d'Ă©lectricitĂ© qui prĂ©sentent un profil de consommation prĂ©visible et stable ou anticyclique sont rĂ©duits d'un pourcentage fixĂ© par dĂ©cret par rapport au tarif d'utilisation du rĂ©seau public de transport normalement acquittĂ©. Ce pourcentage est dĂ©terminĂ© en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le systĂšme Ă©lectrique. Le niveau des tarifs d'utilisation du rĂ©seau de transport d'Ă©lectricitĂ© prend en compte la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a dĂšs son entrĂ©e en vigueur, afin de compenser sans dĂ©lai la perte de recettes qu'elle entraĂźne pour les gestionnaires de rĂ©seau concernĂ©s. Les bĂ©nĂ©ficiaires de la rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a sont les consommateurs finals raccordĂ©s directement au rĂ©seau public de transport, Ă  un ouvrage de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilovolts d'un rĂ©seau de distribution d'Ă©lectricitĂ© aux services publics ou Ă  un ouvrage dĂ©classĂ© mentionnĂ© au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilovolts, et les consommateurs finals Ă©quipĂ©s d'un dispositif de comptage gĂ©rĂ© par le gestionnaire de l'un de ces rĂ©seaux, lorsqu'ils justifient d'un niveau de consommation supĂ©rieur Ă  un plancher et rĂ©pondent Ă  des critĂšres d'utilisation du rĂ©seau tels qu'une durĂ©e minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critĂšres sont dĂ©finis par dĂ©cret. La rĂ©duction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est plafonnĂ©e pour concourir Ă  la cohĂ©sion sociale et prĂ©server l'intĂ©rĂȘt des consommateurs. Ce plafond est fixĂ© par dĂ©cret 1° Pour les sites qui relĂšvent de l'article L. 351-1, en fonction des catĂ©gories dĂ©finies en application du mĂȘme article L. 351-1, et pour les autres sites de consommation, et sans excĂ©der 90 % ; 2° Pour les installations permettant le stockage de l'Ă©nergie en vue de sa restitution ultĂ©rieure au rĂ©seau, en fonction de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de l'installation de stockage et sans excĂ©der 50 %.
Lesprojets photovoltaĂŻques ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une autorisation de dĂ©frichement prĂ©alable Ă  l’obtention de l’autorisation d’urbanisme conformĂ©ment aux articles L. 425-6 du code de l’urbanisme et L. 341-7 du code forestier devraient pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l’exemption de la comptabilisation dans la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers.
ï»żLes consommateurs de gaz naturel se conforment aux ordres de dĂ©lestage Ă©mis par le gestionnaire du rĂ©seau auquel ils sont raccordĂ©s. En cas de manquement, l'autoritĂ© administrative peut prononcer, sans mise en demeure prĂ©alable, une sanction pĂ©cuniaire conformĂ©ment Ă  l'article L. 142-32. Le fait pour un consommateur de gaz naturel de ne pas respecter un ordre de dĂ©lestage, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
5Articles L. 341-7 et L. 341-10 du Code de l’environnement 6 Article L. 411-2, 4° du Code de l’environnement 7 Article L. 414-4, VI du Code de l’environnement 8 Article L. 311-1 du Code de l’énergie. Pour rappel, les parcs Ă©oliens terrestres dont la puissance totale installĂ©e est infĂ©rieure Ă  50 mĂ©gawatts sont rĂ©putĂ©s autorisĂ©s Ă  ce titre en application de l’article R
Le Mercredi 23 fĂ©vrier 2022 La fiscalitĂ© de l’électricitĂ©, des produits gaziers et pĂ©troliers en France est encadrĂ©e par le droit europĂ©en, en particulier par les directives 2003/96/CE du 27 octobre 2003 et UE 2020/262 du 19 dĂ©cembre 2019. Un guide de la fiscalitĂ© applicable Ă  l’énergie en 2022 dĂ©taillant certains des points mentionnĂ©s ici et prĂ©cisant les modalitĂ©s dĂ©claratives, est disponible au tĂ©lĂ©chargement en format pdf. Guide fiscalitĂ© Ă©nergies 2022 PDF - Ko La directive UE 2020/262 encadre le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des accises tabac, boissons alcooliques et produits Ă©nergĂ©tiques. Cette directive a refondu la directive 2008/118/CE du 16 dĂ©cembre 2008. Elle est entrĂ©e partiellement en vigueur le 22 mars 2020 et entrera pleinement en application le 13 fĂ©vrier 2023, date Ă  laquelle la directive 2008/118/CE sera abrogĂ©e. La directive 2003/96/CE, spĂ©cifique aux produits Ă©nergĂ©tiques, fixe les niveaux minima de taxation et, sous certaines conditions, les exonĂ©rations ou les taux de taxation diffĂ©renciĂ©e qui s’appliquent. L’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 a prĂ©vu le dispositif de recodification qui consiste Ă  consolider, au sein d'un texte unique au niveau national, le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d'accise, Ă  corriger des erreurs juridiques notamment dans la transposition de la directive 2003/96/CE prĂ©citĂ©e, Ă  ajuster la rĂ©partition entre loi et rĂšglement et Ă  amĂ©liorer la visibilitĂ© des textes. L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 qui en dĂ©coule a ainsi créé les articles lĂ©gislatifs du nouveau code des impositions sur les biens et services CIBS Ă©tabli en annexe de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Les dispositions lĂ©gislatives relatives aux accises sont prĂ©vues au titre Ier du livre III du CIBS et celles spĂ©cifiques Ă  la fiscalitĂ© des Ă©nergies sont prĂ©vues au chapitre II de ce titre Ier, de l’article L. 312-1 Ă  l’article L. 312-107. Certaines sont complĂ©tĂ©es par des dispositions rĂ©glementaires. En France, l’accise sur les Ă©nergies est prĂ©vue Ă  l’article L. 312-1 du CIBS. Elle est due uniquement pour les usages en tant que carburant d’une part et en tant que combustible d’autre part, des produits mentionnĂ©s ainsi que sur l’électricitĂ© article L. 312-2 du CIBS. Il existe cinq fractions de l’accise sur les Ă©nergies. Il s’agit des anciennes taxes intĂ©rieures de consommation qui ont Ă©tĂ© renommĂ©es dans le cadre de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Fraction perçue sur l’électricitĂ© il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICFE Taxe intĂ©rieure de consommation finale sur l’électricitĂ©, qui Ă©tait Ă©galement dĂ©nommĂ©e CSPE Contribution au service public de l’électricitĂ© ; Fraction perçue sur les gaz naturels il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICGN Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur le Gaz Naturel ; Fraction perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICPE Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur les Produits ÉnergĂ©tiques ; Fraction perçue en outre-mer sur les produits Ă©nergĂ©tiques, autres que les gaz naturels et les charbons il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la taxe spĂ©ciale de consommation TSC applicable dans les cinq dĂ©partements et rĂ©gions d’Outre-mer ; Fraction perçue sur les charbons il s’agit de la nouvelle dĂ©nomination de la TICC taxe intĂ©rieure de consommation sur les houilles, lignites et coques. Les ventes d’électricitĂ©, de gaz naturel et de produits pĂ©troliers sont par ailleurs soumises Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e TVA. En effet, la TVA est une obligation europĂ©enne prĂ©vue par la directive 2006/112/CE relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e de l’Union europĂ©enne. ConformĂ©ment Ă  l’article 78 de cette directive, l'ensemble des impĂŽts, droits, prĂ©lĂšvements et taxes, Ă  l'exception de la TVA elle-mĂȘme, sont Ă  comprendre dans la base d'imposition des biens et services soumis Ă  TVA. Le droit europĂ©en impose donc que la TVA soit Ă©galement appliquĂ©e sur les taxes portant sur les produits Ă©nergĂ©tiques Ă©lectricitĂ©, gaz, charbon, carburants, etc.. Le taux de TVA sur l'Ă©lectricitĂ© varie selon la puissance souscrite si elle est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  36 kVA, il est appliquĂ© le taux rĂ©duit 5,5% sur l'abonnement HT et sur la CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement et le taux normal 20% sur le prix de l’énergie HT et sur les autres taxes ; si elle est supĂ©rieure Ă  36 kVA, le taux normal est appliquĂ© sur toute la facture. Le taux de TVA sur la consommation de gaz naturel et de produits pĂ©troliers est le taux normal, soit 20%. L’abonnement Ă  la fourniture de gaz naturel se voit toutefois appliquer le taux rĂ©duit 5,5% pour tous les consommateurs. En Corse, le taux de TVA est de 13% sur les produits pĂ©troliers. La TVA n’est pas applicable sur les produits pĂ©troliers en outre-mer. En revanche, l’octroi de mer s’y applique. Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits Ă©nergĂ©tiques et de l'Ă©lectricitĂ© JOUE Directive UE 2020/262 du Conseil du 19 dĂ©cembre 2019 Ă©tablissant le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d'accise refonte JOUE Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au systĂšme commun de taxe sur la valeur ajoutĂ©e JOUE Ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne Trajectoires rĂ©centes d'Ă©volution de la composante carbone informelle de l'accise sur les Ă©nergies La composante carbone informelle de l’accise sur les Ă©nergies a Ă©tĂ© mise en place par l’article 32 de la loi de finances pour 2014, pour moduler la fiscalitĂ© des diffĂ©rents produits en fonction des Ă©missions de CO2. Le taux de cette composante carbone informelle a progressivement augmentĂ©, soit 7 €/tCO2 en 2014, 14,5 €/tCO2 en 2015, 22 €/tCO2 en 2016, 30,5 €/tCO2 en 2017. La loi relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte LTECV a fixĂ© une cible Ă  long terme avec un taux dĂ©fini Ă  100 €/tCO2 en 2030. La loi de finances rectificative pour 2015 puis la loi de finances pour 2018 ont ainsi prĂ©vu la prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux Ă  44,6 €/tCO2 pour 2018. La loi de finances pour 2016 a Ă©galement enclenchĂ© une politique de rapprochement entre les deux principaux carburants routiers, avec l’objectif d’une convergence des taux applicables au gazole et aux supercarburants. Ce rapprochement s’est traduit, en 2016 et en 2017 par une hausse de 1 €/hl du tarif applicable au gazole et une baisse de 1 €/hl de celui des essences. La loi de finances pour 2018 a souhaitĂ© accĂ©lĂ©rer cette convergence en augmentant la fiscalitĂ© applicable au gazole de 2,6 €/hl. Toutefois, Ă  la suite du mouvement social de l’automne 2018, le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de prĂ©server le pouvoir d’achat des mĂ©nages en gelant les taux de l’accise sur les Ă©nergies aux niveaux de 2018. Sous rĂ©serve de certaines Ă©volutions visant, d’une part, Ă  mettre en Ɠuvre certaines dispositions prĂ©vues par la Convention citoyenne pour aligner la fiscalitĂ© de l’essence d’aviation sur celle de l’essence routiĂšre par exemple ou d’autre part, Ă  rĂ©pondre Ă  une conjoncture exceptionnelle minoration de l’accise sur l’électricitĂ© pour contenir la hausse des prix de l’électricitĂ© dans le cadre du bouclier tarifaire par exemple, les niveaux de fiscalitĂ© Ă©nergĂ©tique sont toujours identiques, en 2022, Ă  ceux de 2018. La fiscalitĂ© de l’électricitĂ© La fiscalitĂ© de l’électricitĂ© repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur l’électricitĂ©. L’accise sur l’électricitĂ©, hors minoration exceptionnelle prĂ©vue du 1er fĂ©vrier 2022 au 31 janvier 2023 Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur l’électricitĂ© rĂ©sultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dĂ©nommait taxe intĂ©rieure sur la consommation finale d’électricitĂ© TICFE, et Ă©tait prĂ©vue par l’article 266 quinquies C du code des douanes. Le cadre juridique de l’ancienne contribution au service public de l’électricitĂ© CSPE avait prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© rĂ©formĂ© au 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur l’électricitĂ© ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Comme prĂ©vu par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021, les taxes locales sur l’électricitĂ© sont progressivement supprimĂ©es, pour ĂȘtre intĂ©grĂ©es Ă  leur niveau plafond, en tant que majorations de cette fraction. Ainsi, la taxe dĂ©partementale a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e Ă  l’accise sur l’électricitĂ© au 1er janvier 2022 et la taxe communale sera intĂ©grĂ©e au 1er janvier 2023. Ces majorations de l’accise sur l’électricitĂ© sont affectĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales correspondantes en fonction des quantitĂ©s d’électricitĂ© qui sont consommĂ©es sur leurs territoires. L’accise sur l’électricitĂ© est acquittĂ©e par les fournisseurs d’électricitĂ©, sur la base des quantitĂ©s d’électricitĂ© livrĂ©es aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est Ă©galement applicable dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte. Compte tenu d’une part, de la suppression de la taxe dĂ©partementale de consommation finale sur l’électricitĂ© et de son intĂ©gration comme majoration de l’accise sur l’électricitĂ© au 1er janvier 2022, et d’autre part, de la suppression de la taxe communale de consommation finale sur l’électricitĂ© et de son intĂ©gration comme majoration de l’accise sur l’électricitĂ© qui sera effective au 1er janvier 2023, les tarifs normaux prĂ©vus par l’article L. 312-37 du CIBS tarifs prĂ©vus pour l’annĂ©e 2015, inchangĂ©s depuis cette date, hors application de l’inflation Ă  ajouter et minoration exceptionnelle prĂ©vue en 2022 sont les suivants ElectricitĂ© catĂ©gories fiscales prĂ©vues Ă  l’article L. 312-24 du CIBS Tarif normal en 2022 en €/MWh tenant compte de la majoration dĂ©partementale intĂ©grĂ©e hors inflation applicable pour la fraction du tarif supĂ©rieure Ă  22,5 €/MWh Tarif normal en 2023 en €/MWh tenant compte de la majoration communale intĂ©grĂ©e hors inflation applicable pour la fraction du tarif supĂ©rieure Ă  22,5 €/MWh MĂ©nages puissance ≀ 250 kVA et assimilĂ©s activitĂ©s Ă©conomiques avec puissance ≀ 36 kVA 25,6875 32,0625 Petites et moyennes entreprises 36 kVA 250 kVA 22,5 22,5 Par ailleurs, des taux rĂ©duits, autorisĂ©s par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e, et approuvĂ©s par la Commission europĂ©enne, ont Ă©tĂ© introduits afin de protĂ©ger la compĂ©titivitĂ© des entreprises Taux rĂ©duits pour les entreprises grandes consommatrices d’électricitĂ©, ou Ă©lectro-intensives EI. L’électro-intensivitĂ© de l’entreprise est dĂ©finie comme le rapport entre la consommation annuelle et le montant de la valeur ajoutĂ©e articles L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS. Electro-intensitĂ© supĂ©rieure Ă  3 kWh/€ de VA Electro-intensitĂ© comprise entre 1,5 et 3 kWh/€ de VA Electro-intensitĂ© infĂ©rieure Ă  1,5 kWh/€ de VA Entreprises Ă©lectro-intensives EI 2 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  6,75 % 5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  3,375 % 7,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  0,5 % EI soumises Ă  fuite de carbone 1 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  6,75 % 2,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  3,375 % 5,5 €/MWh soit un niveau minima d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  0,5 % Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh pour les sites exploitant des installations hyper-Ă©lectro intensives Ă©lectro-intensitĂ© supĂ©rieure Ă  6 kWh/€ de valeur ajoutĂ©e et taux d’exposition Ă  la concurrence internationale supĂ©rieur Ă  25 %, soit un niveau minimal d’électro-intensivitĂ© Ă©gal Ă  13,5 % article L. 312-73 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh pour le transport guidĂ© de personnes ou de marchandises et pour le transport collectif routier de personnes, sous certaines conditions articles L. 312-50 et L. 312-51 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© Ă  12 €/MWh sous certaines conditions pour les centres de stockage de donnĂ©es numĂ©riques Ă©galement donnĂ©s data-center article L. 312-70 du CIBS. La loi de finances pour 2021 a prĂ©vu que le bĂ©nĂ©fice de ce taux rĂ©duit soit soumis au respect de critĂšres d’éco-conditionnalitĂ©. Cette conditionnalitĂ© s’applique depuis le 1er janvier 2022. Taux rĂ©duit fixĂ© Ă  7,5 €/MWh sous certaines conditions pour les exploitants d’aĂ©rodromes ouverts Ă  la circulation aĂ©rienne publique article L. 312-59 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh pour l’approvisionnement en Ă©lectricitĂ© des navires maritimes et bateaux fluviaux lors de leur stationnement Ă  quai dans les ports, applicable depuis le 1er janvier 2021 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 article L. 312-56 du CIBS. Taux rĂ©duit fixĂ© au minima europĂ©en de 0,5 €/MWh en faveur de l’électricitĂ© fournie dans les aĂ©rodromes aux aĂ©ronefs lors de leur stationnement. L’entrĂ©e en vigueur de ce taux rĂ©duit, prĂ©vu Ă  l’article 27 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022, interviendra Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, aprĂšs obtention de la dĂ©cision de dĂ©rogation qui sera accordĂ©e par l’Union europĂ©enne. Un tarif particulier de l’accise sur l’électricitĂ©, Ă©gal Ă  zĂ©ro, est prĂ©vu pour l’électricitĂ© d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommĂ©e par le producteur dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 312-87 du CIBS. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur l’électricitĂ© consommĂ©e, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Il s’agit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, c’est-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, l’électrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins d’un processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration d’une substance indispensable Ă  la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont Ă©galement concernĂ©es par l’application du taux zĂ©ro, la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS ainsi que la production de biens trĂšs intensive en Ă©lectricitĂ©, c’est-Ă -dire, lorsque le rapport entre le coĂ»t de l’électricitĂ© utilisĂ©e pour produire le bien et le coĂ»t du bien excĂšde 50% article L. 312-68 du CIBS. BĂ©nĂ©ficie ainsi Ă©galement d’un taux zĂ©ro, l’électricitĂ© produite Ă  bord des navires et bateaux article L. 312-57 du CIBS. Concernant toujours la production d’électricitĂ©, sont exonĂ©rĂ©s de l’accise les produits taxables consommĂ©s pour les besoins de la production d’électricitĂ© ainsi que l’électricitĂ© consommĂ©e pour maintenir la capacitĂ© de production de l’électricitĂ© article L. 312-32 du CIBS. Par ailleurs, les petits producteurs d’électricitĂ© bĂ©nĂ©ficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricitĂ© produite et intĂ©gralement autoconsommĂ©e article L. 312-17 du CIBS. Les intrants Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s pour produire la part de cette Ă©lectricitĂ© autoconsommĂ©e sont en revanche taxĂ©s. Enfin, ne sont pas considĂ©rĂ©es comme consommĂ©es, et ainsi, ne constituent pas un fait gĂ©nĂ©rateur de l’accise, les quantitĂ©s d’électricitĂ© dont la perte est inhĂ©rente au transport et Ă  la distribution de l’électricitĂ© jusqu’à l’utilisateur article L. 312-13 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformĂ©ment Ă  l’annonce du Premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 met en place un bouclier tarifaire ». L’objectif est de contenir la hausse des prix de l’électricitĂ© Ă  4% du tarif rĂ©glementĂ© de vente de l’électricitĂ© applicable au 1er aoĂ»t 2021 qui reste inchangĂ© jusqu’au 31 janvier 2022. Cet article prĂ©voit ainsi, du 1er fĂ©vrier 2022 au 31 janvier 2023, la minoration de l’accise sur l’électricitĂ© minoration des taux applicables au 1er janvier 2022, dans la limite des minima fixĂ©s par la directive sur la taxation de l’énergie, soit 0,5 €/MWh pour les professionnels et 1 €/MWh pour les particuliers. Cette minoration concerne tous les consommateurs, particuliers et professionnels. Les tarifs de l’accise sur l’électricitĂ© rĂ©sultant de cette minoration sont constatĂ©s Ă  l’annexe du dĂ©cret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif Ă  la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricitĂ© prĂ©vue Ă  l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022. La fiscalitĂ© du gaz naturel La fiscalitĂ© des gaz naturels repose principalement sur la fraction d’accise perçue sur les gaz naturels tels que dĂ©finis par l’article L. 312-5 du CIBS. Les gaz naturels s’entendent ainsi du gaz naturel, Ă  l’état liquide ou gazeux et des autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet Ă©tat et mĂ©langĂ©s Ă  du gaz naturel. Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur les gaz naturels rĂ©sultant de l’application de la directive sur la taxation de l’énergie se dĂ©nommait taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, et Ă©tait prĂ©vue par l’article 266 quinquies du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les gaz naturels ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittĂ©e par les fournisseurs de gaz naturel, sur la base des quantitĂ©s de gaz naturels livrĂ©es aux consommateurs finals articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS. Elle est Ă©galement applicable dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 312-19 du CIBS et contrairement aux autres produits Ă©nergĂ©tiques pour lesquels c’est le pouvoir calorifique infĂ©rieur PCI qui est pris en compte, l’unitĂ© de taxation pour les gaz naturels est en euro par mĂ©gawattheures exprimĂ©e en pouvoir calorifique supĂ©rieur PCS. C’est-Ă -dire que l’on retient la quantitĂ© d’énergie dĂ©gagĂ©e lors de la combustion totale du produit, y compris l’énergie thermique de la vapeur d’eau produite, qu’il s’agisse d’un usage combustible ou d’un usage carburant. Usage combustible Taux normal. Dans le cas d’une utilisation des gaz naturels comme combustible, le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels, hors minoration applicable au titre des quantitĂ©s de biomĂ©thane injectĂ©es dans les rĂ©seaux de gaz naturel, est prĂ©vu Ă  l’article L. 312-36 du CIBS. Ce tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels a Ă©voluĂ© avec l’évolution de la composante carbone informelle. Par ailleurs, en 2016, lors de la fusion de la TICGN avec la contribution spĂ©ciale au tarif de solidaritĂ© CTSS et la contribution biomĂ©thane, la TICGN a Ă©tĂ© revalorisĂ©e de maniĂšre Ă  compenser le montant des taxes supprimĂ©es soit +0,33 €/MWh. Ainsi de 2018 Ă  2020, le taux plein de la TICGN Ă©tait fixĂ© Ă  8,45 €/MWh. ConformĂ©ment Ă  l’article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021, depuis le 1er janvier 2021, l'exonĂ©ration de l’accise sur les gaz naturels injectĂ©s dans les rĂ©seaux de gaz et utilisĂ©s comme combustible en lien avec une garantie d’origine de biogaz a Ă©tĂ© remplacĂ©e par une rĂ©duction du taux plein de l’accise au prorata du taux de biogaz injectĂ© dans les rĂ©seaux de gaz naturel. Le tarif rĂ©sultant de cette minoration et applicable Ă  tous les consommateurs particuliers et professionnels qui ne bĂ©nĂ©ficient pas d’un tarif rĂ©duit, est constatĂ© chaque annĂ©e par arrĂȘtĂ©. Au 1er janvier 2021, le tarif de l’accise sur les gaz naturels a ainsi Ă©tĂ© abaissĂ© et est passĂ© de 8,45 €/MWh Ă  8,43 €/MWh pour l’ensemble des consommateurs. Depuis le 1er janvier 2022 et compte tenu de l’augmentation des quantitĂ©s de biomĂ©thane injectĂ©es dans le rĂ©seau, ce tarif normal est dĂ©sormais de 8,41 €/MWh, tel que prĂ©vu dans l’arrĂȘtĂ© du 8 septembre 2021. ConformĂ©ment Ă  l’application du principe d’équivalence prĂ©vu Ă  l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme combustible qui n’est pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă  dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. Taux rĂ©duits, tarifs particuliers et exonĂ©rations. ConformĂ©ment Ă  la directive taxation 2003/96/CE fixant un cadre Ă  la taxation des produits Ă©nergĂ©tiques, il existe en France des taux rĂ©duits destinĂ©s Ă  prĂ©server la compĂ©titivitĂ© de certains secteurs Ă©conomiques. Le secteur agricole bĂ©nĂ©fice ainsi de deux taux rĂ©duits pour le gaz naturel utilisĂ© comme combustible - Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  0,54 €/MWh est destinĂ© au gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers article L. 312-61 du CIBS. - Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  1,60 €/MWh est destinĂ© au gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les besoins de la dĂ©shydratation de certains lĂ©gumes et plantes aromatiques, Ă  condition que la consommation soit supĂ©rieure Ă  800 Wattheure par euro de valeur ajoutĂ©e, c’est-Ă -dire que le niveau d’intensitĂ© Ă©nergĂ©tique en valeur ajoutĂ©e est au moins Ă©gal Ă  0,6744 % article L. 312-62 du CIBS. Deux taux rĂ©duits sont Ă©galement prĂ©vus pour le gaz naturel utilisĂ© comme combustible pour les activitĂ©s relevant du systĂšme d’échange de quotas de gaz Ă  effet de serre des entreprises grandes consommatrices d’énergie, Ă©galement appelĂ©es Ă©nergo-intensives. La notion d’entreprise grande consommatrice d’énergie est dĂ©finie Ă  l’article 17 de la directive 2003/96/CE il s’agit d’entreprises dont les achats d’énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes Ă©nergĂ©tiques annuelles reprĂ©sentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutĂ©e. Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  1,52 €/MWh est destinĂ© aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises au systĂšme europĂ©en d’échange de quotas d’émissions ETS. Le taux rĂ©duit fixĂ© Ă  1,60 €/MWh est rĂ©servĂ© aux entreprises grandes consommatrices d’énergie soumises Ă  un risque de fuite de carbone. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur les gaz naturels consommĂ©s comme combustible, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Il s’agit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, c’est-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, l’électrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins d’un processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration d’une substance indispensable Ă  la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Est Ă©galement concernĂ©e par l’application du taux zĂ©ro de l’accise sur les gaz naturels, la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, sont prĂ©vus des tarifs particuliers du gaz naturel pour certains types de gaz naturel. RelĂšvent ainsi d’un taux zĂ©ro, le grisou et les gaz assimilĂ©s utilisĂ©s comme combustible article L. 312-85 du CIBS ainsi que le biogaz combustible non injectĂ© dans le rĂ©seau article L. 312-86 du CIBS. Par ailleurs, sont exonĂ©rĂ©s de l’accise, les gaz naturels consommĂ©s pour les besoins de la production des produits Ă©nergĂ©tiques et des produits assimilĂ©s dans l'enceinte des Ă©tablissements de production de produits Ă©nergĂ©tiques et produits assimilĂ©s article L. 312-31 du CIBS. A cet Ă©gard, il est prĂ©cisĂ© que l’extraction est assimilĂ©e Ă  la production article L. 311-4 du CIBS. Sont Ă©galement exonĂ©rĂ©s de l’accise les gaz naturels consommĂ©s pour les besoins de la production d’électricitĂ© article L. 312-32 du CIBS, sauf dans le cas des petits producteurs d’électricitĂ© qui bĂ©nĂ©ficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricitĂ© produite et intĂ©gralement autoconsommĂ©e mais qui voient leurs intrants taxĂ©s article L. 312-17 du CIBS. Enfin, ne constitue pas un fait gĂ©nĂ©rateur de l’accise, la production de produits Ă©nergĂ©tiques dans certaines situations limitativement Ă©numĂ©rĂ©es article L. 312-16 du CIBS. Dans un contexte de forte hausse des prix de l’énergie et conformĂ©ment Ă  l’annonce du premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 a prĂ©vu la possibilitĂ© de rĂ©duire le tarif de l’accise perçue sur les gaz naturels Ă  usage combustible pour les consommateurs particuliers uniquement. Cette possibilitĂ© ne s’applique que pour les mois oĂč la condition prĂ©vue serait remplie, c’est-Ă -dire si les coĂ»ts d’approvisionnement en gaz naturel au titre d’un mois donnĂ© de l’annĂ©e 2022 excĂšdent ceux d’octobre 2021. Cette disposition complĂšte le blocage des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente du gaz naturel pour son usage combustible, Ă  leurs niveaux d’octobre 2021. Ce gel a pris effet depuis le 1er novembre 2021 et pourra continuer Ă  s’appliquer jusqu’à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 dĂ©cembre 2022. La minoration Ă©ventuelle de l’accise perçue sur les gaz naturels qui ne pourra pas rĂ©sulter en un tarif infĂ©rieur au minima europĂ©en fixĂ© pour les particuliers soit 1,08 €/MWh en pouvoir calorifique supĂ©rieur, sera Ă©tablie par dĂ©cret. Usage carburant gaz naturel vĂ©hicule - GNV A compter du 1er janvier 2020 et conformĂ©ment Ă  la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020, l’usage carburant du gaz naturel a Ă©tĂ© soumis Ă  la taxe intĂ©rieure de consommation sur le gaz naturel TICGN, alors qu’il Ă©tait soumis Ă  la taxe intĂ©rieure de consommation sur les produits Ă©nergĂ©tiques TICPE depuis 2014. Cette modification, qui s’est effectuĂ©e Ă  fiscalitĂ© constante en effectuant une simple conversion de taux, visait Ă  allĂ©ger la charge administrative des redevables afin que le gaz naturel fourni soit dĂ©clarĂ© dans la mĂȘme unitĂ©, quel que soit l’usage carburant ou combustible, Ă  pĂ©riodicitĂ© identique tous les trimestres et dans une application informatique unique. Le tarif normal de l’accise sur les gaz naturels utilisĂ©s comme carburant, c’est-Ă -dire, pour le GNV, a ainsi Ă©tĂ© fixĂ© Ă  5,23 €/MWh depuis le 1er janvier 2020 et est restĂ© identique en 2021. Ce tarif s’applique toujours en 2022. Le GNV est essentiellement utilisĂ© par des vĂ©hicules de flottes captives autobus, bennes Ă  ordures mĂ©nagĂšres et poids lourds, vĂ©hicules lĂ©gers d'entreprises et de particuliers. Le parc de vĂ©hicules de particuliers est peu dĂ©veloppĂ© en France, les stations-service Ă©tant pour leur quasi-totalitĂ© privatives. Il convient enfin de noter qu’afin d’assurer la neutralitĂ© technologique des processus de cogĂ©nĂ©ration, l’article L. 312-34 du CIBS prĂ©voit que, pour les besoins de la production combinĂ©e de chaleur et d’électricitĂ©, un produit taxable en tant que carburant est taxĂ© au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible. Concernant les taux rĂ©duits et les exonĂ©rations pour l’usage carburant, l’article L. 312-61 du CIBS prĂ©voit que les gaz naturels utilisĂ©s Ă  usage carburant dans le secteur agricole et forestier peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un taux Ă©gal Ă  0,54 €/MWh. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur les gaz naturels consommĂ©s comme carburant, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Sont concernĂ©s par l’application du taux zĂ©ro de l’accise, les gaz naturels utilisĂ©s comme carburant pour la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. En outre, un taux zĂ©ro est appliquĂ© aux gaz naturels consommĂ©s comme carburant dans les moteurs des aĂ©ronefs et des navires pour les besoins de la construction, du dĂ©veloppement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs article L. 132-69 du CIBS. La fiscalitĂ© commune aux gaz naturels et Ă  l’électricitĂ© La CTA Contribution Tarifaire d'Acheminement est une imposition instituĂ©e par l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 aoĂ»t 2004 relative au service public de l’électricitĂ© et du gaz et aux entreprises Ă©lectriques et gaziĂšres. Cette contribution permet de financer les droits spĂ©cifiques relatifs Ă  l’assurance vieillesse des personnels des entreprises de rĂ©seaux de transport et de distribution d’électricitĂ© et de gaz naturel pour les droits passĂ©s acquis avant l'adossement au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral le 1er janvier 2005. Les taux de CTA sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel comme un pourcentage de la part fixe hors taxe du tarif d’utilisation des rĂ©seaux de transport et de distribution d’électricitĂ© TURPE et du tarif hors taxe d’utilisation des rĂ©seaux de transport et de distribution de gaz naturel ATR. La CTA reprĂ©sente environ 4% de la facture d’électricitĂ© de 15 € Ă  77 € TTC / an selon la puissance souscrite et environ 4% de la facture de gaz naturel soit de l'ordre de 30 € / an pour un client qui utilise du gaz naturel pour l’eau chaude sanitaire, la cuisson et le chauffage pour un consommateur rĂ©sidentiel moyen. Les taux en vigueur sont prĂ©vus par l’arrĂȘtĂ© du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'Ă©lectricitĂ© et de gaz naturel. Ils sont fixĂ©s Ă  1° 10,11 % en ce qui concerne les consommateurs raccordĂ©s au rĂ©seau public de transport d'Ă©lectricitĂ© ou Ă  un rĂ©seau public de distribution d'Ă©lectricitĂ© de tension supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 kilovolts ; 2° 21,93 % en ce qui concerne les autres consommateurs raccordĂ©s aux rĂ©seaux publics de distribution d'Ă©lectricitĂ© ; 3° 4,71 % pour les prestations de transport de gaz naturel ; 4° 20,80 % pour les prestations de distribution de gaz naturel. La fiscalitĂ© des produits pĂ©troliers et des carburants La fiscalitĂ© des produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, c’est-Ă -dire, des produits pĂ©troliers ainsi que des biocarburants qui y sont incorporĂ©s ou utilisĂ©s directement comme carburants, repose principalement d’une part, sur la fraction d’accise perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, et d’autre part, sur la fraction d’accise perçue dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons. Une taxe Ă  finalitĂ© spĂ©cifique, telle que prĂ©vue au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d’accise, s’y ajoute en mĂ©tropole. Il s’agit de la taxe incitative relative Ă  l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise Ă  amĂ©liorer l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en mĂ©tropole, se dĂ©nommait Taxe IntĂ©rieure de Consommation sur les Produits EnergĂ©tiques TICPE, et Ă©tait prĂ©vue par les articles 265 et suivants du code des douanes. Elle avait remplacĂ© la TIPP Taxe IntĂ©rieure sur les Produits PĂ©troliers depuis de 2011. Cette nouvelle dĂ©nomination avait notamment Ă©tĂ© motivĂ©e par la taxation du carburant superĂ©thanol E85 qui ne comprend que 15% maximum de produits pĂ©troliers. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en mĂ©tropole, ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification. Elle est acquittĂ©e par les metteurs Ă  la consommation lors de l’importation, Ă  la sortie de l’entrepĂŽt fiscal suspensif sortie du rĂ©gime de suspension d’accise ou lors de la dĂ©tention en dehors d’un rĂ©gime de suspension de l’accise lorsque l’accise n’a Ă©tĂ© acquittĂ©e ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres États membres de l’Union europĂ©enne articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS. Taux de l'accise perçue en mĂ©tropole sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prĂ©voient que les tarifs appliquĂ©s Ă  l’ensemble des Ă©nergies sont dĂ©sormais exprimĂ©s en euros par mĂ©gawattheure, mĂȘme si la base d’imposition et les modalitĂ©s dĂ©claratives continuent Ă  s’appuyer sur les unitĂ©s prĂ©cĂ©demment appliquĂ©es et reprises Ă  l’article L. 312-19 du CIBS. S’agissant des produits pĂ©troliers et des biocarburants, la base d’imposition peut ainsi ĂȘtre exprimĂ©e, en litres, en kilogrammes, ou en mĂštres cubes, en fonction de la nature ou de l’état physique du produit concernĂ©. Pour obtenir les tarifs exprimĂ©s en euros par mĂ©gawattheure, une conversion est ainsi rĂ©alisĂ©e. Cette conversion s’effectue, pour les tarifs normaux et les tarifs rĂ©duits propres Ă  certains usages, sur la base du contenu Ă©nergĂ©tique du produit de rĂ©fĂ©rence ou d’une moyenne des contenus Ă©nergĂ©tiques des produits les plus reprĂ©sentatifs de la catĂ©gorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres Ă  un produit, sur la base du contenu Ă©nergĂ©tique de ce produit. Usage carburant Les tarifs normaux des produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s Ă  usage carburant pour le transport, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations rĂ©gionales applicables aux essences et au gazole, sont prĂ©vus par l’article L. 312-35 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE CARBURANT TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Gazoles 59,40 CarburĂ©acteurs 42,131 Essences 76,826 Gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s carburant 16,208 ConformĂ©ment Ă  l’application du principe d’équivalence prĂ©vu Ă  l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme carburant qui n’est pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă  dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n’étant pas utilisĂ© comme carburant, est mĂ©langĂ© Ă  un produit utilisĂ© comme carburant relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que ce produit. Un tarif normal est Ă©galement prĂ©vu pour les gazoles utilisĂ©s comme carburant pour un usage non transport. Certains produits Ă©nergĂ©tiques peuvent en effet ĂȘtre utilisĂ©s comme carburant Ă  usage non transport, par exemple, les vĂ©hicules qui circulent en dehors de la route ou pour alimenter un moteur d’outil fixe par exemple. C’est notamment le cas pour les gazoles dont la dĂ©nomination usuelle Ă©tait communĂ©ment gazole non routier ». Le dernier alinĂ©a de l’article L. 312-35 du CIBS prĂ©voit ainsi que le tarif normal est portĂ© Ă  18,82 €/MWh pour les produits de la catĂ©gorie fiscale des gazoles consommĂ©s pour les besoins des moteurs qui rĂ©alisent des travaux statiques aux fins de la rĂ©alisation d’activitĂ©s Ă©conomiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget dĂ©termine les caractĂ©ristiques physiques et chimiques des produits concernĂ©s, la liste des engins Ă©ligibles et les conditions auxquelles s’applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement ĂȘtre utilisĂ©s pour des travaux statiques et la propulsion d’engins. Il convient de noter que l’article 32 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 dĂ©cembre 2021 portant recodification intĂšgre l’article 7 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui a actĂ© la suppression de ce tarif pour les gazoles utilisĂ©s pour les usages susmentionnĂ©s au 1er janvier 2023. Plusieurs secteurs d’activitĂ© Ă©conomique bĂ©nĂ©ficient de rĂ©ductions ou d’exonĂ©rations ConformĂ©ment Ă  la directive taxation 2003/96/CE encadrant la taxation de l’énergie, il existe en France des taux rĂ©duits ou exonĂ©rations destinĂ©s Ă  prĂ©server la compĂ©titivitĂ© de certains secteurs Ă©conomiques lorsque les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons sont utilisĂ©s Ă  usage carburant dans les transports. C’est ainsi le cas pour les consommations de produits Ă©nergĂ©tiques listĂ©es gazoles, essences uniquement ou toutes sauf Ă©lectricitĂ© et utilisĂ©es dans les activitĂ©s de transport suivantes qui bĂ©nĂ©ficient d’un taux rĂ©duit ou d’un taux zĂ©ro CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Transport guidĂ© de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intĂ©rieure Ă  des fins commerciales ou pour les besoins des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-54 0 Navigation maritime Ă  des fins commerciales ou pour les besoins des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-55 0 Navigation aĂ©rienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autoritĂ©s publiques Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-58 0 S’agissant du taux rĂ©duit applicable aux gazoles utilisĂ©s comme carburant pour le transport routier de marchandises, il convient de noter que l’article 130 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets fixe comme objectif d’atteindre un niveau Ă©quivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilitĂ© de l'offre de vĂ©hicules et de rĂ©seaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Par ailleurs, des tarifs particuliers sont prĂ©vus pour certains produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons utilisĂ©s comme carburant pour le transport PRODUIT ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 €/MWh Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence d’aviation L. 312-82 71,248 Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 SuperĂ©thanol E85 L. 312-84 17,894 Les gazoles utilisĂ©s comme carburant pour les activitĂ©s hors transport pour les travaux agricole et forestier et pour l’amĂ©nagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, dans les conditions prĂ©vues aux articles mentionnĂ©s, ont les tarifs rĂ©duits suivants CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 AmĂ©nagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux L. 312-63 18,82 Enfin, les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et le charbon utilisĂ©s comme carburant Ă  usage non transport dans les procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro pour CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D’APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 €/MWh Secteurs aĂ©ronautique et naval Toutes sauf Ă©lectricitĂ© L. 312-69 0 La majoration rĂ©gionale de l’accise Depuis 2011, les conseils rĂ©gionaux et l’AssemblĂ©e de Corse peuvent majorer les taux normaux de l’accise prĂ©vus Ă  l’article L. 312-35 du CIBS sur les gazoles et les essences utilisĂ©s comme carburant pour le transport et vendus sur leur territoire. L’article L. 312-39 du CIBS prĂ©voit que cette majoration, dont le montant est dĂ©terminĂ© par la rĂ©gion sur le territoire de laquelle les produits sont vendus Ă  la personne qui les consomme, s’applique dans les limites suivantes 1° 1,35 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des gazoles ; 2° 0,821 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des essences. Les recettes fiscales issues de cette taxe sont affectĂ©es au financement de grands projets d’infrastructure de transport durable prĂ©vus par la loi du 3 aoĂ»t 2009 de programmation relative Ă  la mise en Ɠuvre du Grenelle de l’environnement ou Ă  l’amĂ©lioration du rĂ©seau de transports urbains en Ile-de-France article 265 A bis du code des douanes. En outre, depuis le 1er janvier 2017, une majoration supplĂ©mentaire est Ă©galement applicable dans la rĂ©gion Ile-de-France pour les gazoles et les essences qui y sont vendus. L’article L. 312-40 du CIBS prĂ©voit que l’établissement Île-de-France MobilitĂ© » mentionnĂ© Ă  l’article L. 1241-1 du code des transports fixe le montant de ces majorations, dans les limites suivantes 1° 1,89 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des gazoles ; 2° 1,148 €/MWh pour la catĂ©gorie fiscale des essences. Cette mesure vise Ă  financer le dĂ©veloppement des transports en commun durable par le syndicat des transports de la rĂ©gion Île-de-France. Enfin, conformĂ©ment Ă  l’article 2 de la dĂ©cision d'exĂ©cution UE 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France Ă  appliquer un taux d'imposition rĂ©duit Ă  l'essence sans plomb utilisĂ©e comme carburant et mise Ă  la consommation dans les dĂ©partements de Corse, l’article L. 312-41 du CIBS prĂ©voit qu’une minoration de 1,125 €/MWh s’applique aux essences vendues en Corse, sans prĂ©judice de la majoration Ă©ventuelle mentionnĂ©e Ă  l’article L. 312-39. Compte tenu des dĂ©libĂ©rations prises par les collectivitĂ©s au titre des articles L. 312-39, L. 312-40 et L. 312-41 mentionnĂ©s ci-dessus, les tarifs suivants s’appliquent en 2022, en €/MWh Tarifs applicables en rĂ©gions en 2022 en €/MWh Source dĂ©cision administrative n°21-058 – Circulaire des droits et taxes applicables au 1er janvier 2022 publiĂ©e au bulletin officiel des douanes n°7447 du 28 dĂ©cembre 2021 RĂ©gions Gazole Supercarburants SP95-E5 et SP98 SP95-E10 Ile-de-France 62,64 78,795 76,545 Centre-Val-de-Loire 60,75 77,647 75,397 Bourgogne-Franche-ComtĂ© 60,75 77,647 75,397 Normandie 60,75 77,647 75,397 Hauts de France 60,75 77,647 75,397 Grand Est 60,75 77,647 75,397 Pays de la Loire 60,75 77,647 75,397 Bretagne 60,75 77,647 75,397 Nouvelle-Aquitaine 60,75 77,647 75,397 Occitanie 60,75 77,647 75,397 Auvergne-RhĂŽne-Alpes 60,48 77,479 75,229 Provence-Alpes-CĂŽte-d’Azur 60,75 77,647 75,397 Corse 59,40 75,701 73,451 Usage combustible Les tarifs normaux des produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s Ă  usage combustible, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations rĂ©gionales applicables aux essences et au gazole, sont prĂ©vus par l’article L. 312-36 du CIBS tels que CATÉGORIE FISCALE COMBUSTIBLE TARIF NORMAL À COMPTER DE 2022 €/MWh Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 PĂ©troles lampants 15,686 Gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s combustible 5,189 ConformĂ©ment Ă  l’application du principe d’équivalence prĂ©vu Ă  l’article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisĂ© comme combustible qui n’est pas mentionnĂ© dans le tableau de cet article, relĂšve de la mĂȘme catĂ©gorie fiscale que les produits qui y sont mentionnĂ©s auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, Ă  dĂ©faut, que celui qui, par ses propriĂ©tĂ©s et sa destination, lui est le plus proche. L’article L. 312-61 du CIBS prĂ©voit que les fiouls lourds utilisĂ©s Ă  usage combustible dans le secteur agricole et forestier peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un taux Ă©gal Ă  0,167 €/MWh. Pour ce mĂȘme usage, les gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’un taux Ă©gal Ă  0,712 €/MWh. Par ailleurs, certains procĂ©dĂ©s et activitĂ©s industriels bĂ©nĂ©ficient d’un taux zĂ©ro de l’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques utilisĂ©s comme combustible autres que les gaz naturels et les charbons, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par la directive taxation de l’énergie prĂ©citĂ©e. Il s’agit ainsi des doubles usages dĂ©finis par le droit europĂ©en, c’est-Ă -dire, la rĂ©duction chimique, l’électrolyse, les procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommĂ©s pour les besoins d’un processus dĂ©terminĂ©, la gĂ©nĂ©ration d’une substance indispensable Ă  la rĂ©alisation de ce processus et ne pouvant ĂȘtre gĂ©nĂ©rĂ©e qu’à partir de ces produits article L. 312-66 du CIBS. Sont Ă©galement concernĂ©s par l’application du taux zĂ©ro de l’accise, les produits Ă©nergĂ©tiques autre que les gaz naturels et les charbons, utilisĂ©s pour la fabrication de produits minĂ©raux non mĂ©talliques Ă©galement dĂ©nommĂ©e procĂ©dĂ©s minĂ©ralogiques article L. 312-67 du CIBS. ElĂ©ments de fiscalitĂ© comparĂ©e des carburants et combustibles pour 2022 en volume et en contenu Ă©nergĂ©tique exprimĂ© en €/MWh tarifs hors minorations exceptionnelles Ă©ventuellement applicables Ă  l’électricitĂ© et aux gaz naturels en 2022 Produit Accise en €/hl en €/100 m3 pour le GNV et en €/100 kg pour le GPLc et le GPL Accise en €/MWh Supercarburants SP95-E5 et SP98 i 68,29 76,826 Supercarburant SP95-E10 i 66,29 74,516 Gazole ii 59,40 59,40 E85 11,83 17,894 ED95 6,43 12,157 B100 11,83 12,905 CarburĂ©acteurs 39,79 42,131 Essence d’aviation 67,29 71,248 GPLc carburant 20,71 16,208 GNV PCS 5,80 5,23 GPL combustible 6,63 5,189 Gaz naturel combustible PCS - 8,41 Fioul domestique 15,62 15,62 Fioul lourd 13,95 12,56 ElectricitĂ© iii - 32,06 i Hors majoration rĂ©gionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS et minoration applicable en Corse article L. 312-41 du CIBS ii Hors majoration rĂ©gionale articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS iii l’accise sur l’électricitĂ©, fixĂ©e Ă  22,5 €/MWh intĂšgre la majoration dĂ©partementale particuliers et petits professionnels depuis le 1er janvier 2022 fixĂ©e Ă  3,19 €/MWh hors inflation. La majoration communale fixĂ©e Ă  6,375 €/MWh hors inflation qui sera intĂ©grĂ©e en 2023 est Ă©galement reprise dans le total mentionnĂ©. L’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer Dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution c’est-Ă -dire, les dĂ©partements et rĂ©gions de la Guadeloupe et de la RĂ©union, les collectivitĂ©s uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le dĂ©partement de Mayotte, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2021, l’accise sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, se dĂ©nommait taxe spĂ©ciale de consommation TSC, et Ă©tait prĂ©vue par l’article 266 quater du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, ne relĂšve plus du code des douanes. Elle est dĂ©sormais dĂ©taillĂ©e dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services CIBS dans le cadre de la recodification le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 30 dĂ©cembre 2021 portant partie lĂ©gislative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union europĂ©enne. La rĂ©gion dĂ©termine les tarifs normaux des catĂ©gories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excĂ©der les montants prĂ©vus Ă  l’article L. 312-35 relatif aux taux normaux de l’accise sur ces produits, applicables en mĂ©tropole article L. 312-38 du CIBS. La collectivitĂ© dĂ©termine Ă©galement les tarifs rĂ©duits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catĂ©gories fiscales. Les recettes de cette accise, qui reviennent directement Ă  ces collectivitĂ©s, sont d’environ 500 millions d’euros par an pour l’ensemble de ces collectivitĂ©s. Taxe incitative relative Ă  l'utilisation d'Ă©nergie renouvelable dans le transport TIRUERT La taxe incitative relative Ă  l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport TIRUERT, prĂ©vue par l’article 266 quindecies du code des douanes, constitue une taxe Ă  finalitĂ© spĂ©cifique telle que dĂ©finie au 2 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE relative au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral d’accise. Elle ne s’applique pas en outre-mer. La TIRUERT est la nouvelle dĂ©nomination, applicable depuis le 1er janvier 2022, de l’ancienne taxe incitative relative Ă  l’incorporation de biocarburants TIRIB qui remplaçait elle-mĂȘme la TGAP carburants » depuis le 1er janvier 2019. Elle fixe un objectif d’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport au-delĂ  duquel le montant dĂ» au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Il s’agit d’un mĂ©canisme incitatif dont l’objectif principal n’est pas le paiement de la taxe mais qui vise Ă  induire une modification du comportement des redevables principalement les dĂ©pĂŽts pĂ©troliers, pour amĂ©liorer l’utilisation d’énergie renouvelable dans le transport. Le redevable peut ainsi minorer le taux de la taxe Ă  proportion de la part d’énergie renouvelable rĂ©putĂ©e contenue dans les carburants qu’il met Ă  la consommation durant l’annĂ©e considĂ©rĂ©e. Seuls les biocarburants ou les carburants d’origine renouvelable rĂ©pondant Ă  des critĂšres de durabilitĂ© stricts peuvent ĂȘtre pris en compte pour le calcul de la rĂ©duction du taux de la taxe. Les biocarburants provenant de palme sont interdits depuis le 1er janvier 2020, ceux Ă  partir de soja depuis le 1er janvier 2022. Depuis le 1er janvier 2022, l’objectif d’incorporation dans la filiĂšre essences est passĂ© Ă  9,2 % contre 8,6% en 2021 et l’objectif de la filiĂšre gazoles est passĂ© Ă  8,4 % contre 8 % en 2021 Depuis la mĂȘme date, la fourniture d’électricitĂ© au transport routier via des bornes publiques permet de gĂ©nĂ©rer des crĂ©dits de minoration de la TIRUERT, apportant ainsi un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration pour ces bornes de recharge. Un objectif spĂ©cifique d’incorporation de bio-carburants pour le kĂ©rosĂšne, fixĂ© Ă  1 %, s’applique Ă©galement depuis le 1er janvier 2022. Dans cette continuitĂ©, l’article 95 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 prĂ©voit, au 1er janvier 2023, la hausse des objectifs d’incorporation de la TIRUERT pour l’essence de 9,2 % Ă  9,5 % et pour le gazole de 8,4 % Ă  8,6 %. Les metteurs Ă  la consommation de carburants doivent dĂ©poser auprĂšs de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects DGDDI une dĂ©claration annuelle, au plus tard le 10 avril de l’annĂ©e qui suit l’annĂ©e d’imposition. Le montant effectivement collectĂ© est faible depuis plusieurs annĂ©es environ 620 000 € de recettes en 2020, les objectifs Ă©tant globalement atteints. La gestion et le recouvrement de l’accise perçue en outre-mer sur les produits Ă©nergĂ©tiques autres les gaz naturels et les charbons seront transfĂ©rĂ©s de la DGDDI Ă  la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques Ă  compter du 1er janvier 2024, conformĂ©ment Ă  l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 dĂ©cembre 2020 de finances pour 2021. Prix des produits pĂ©troliers Mise en Ɠuvre de la remise de 15 centimes d’euro par litre pour l’acquisition de carburants

pourl'application des dispositions de l'article l. 341-4 et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de

Un principe inscrit Ă  l’article 49 de la loi ESSOC L’article 49 de la loi pour un État au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance loi ESSOC a pour objectif de faciliter la rĂ©alisation des projets de construction et favoriser l’innovation ». Pour cela, il habilite le gouvernement Ă  procĂ©der en deux Ă©tapes ‱ La premiĂšre, transitoire, a consistĂ© Ă  dĂ©finir et tester un dispositif d’ouverture Ă  l’innovation dans les projets de construction, intitulĂ© permis d’expĂ©rimenter ». C’était l’ordonnance I n° 2018-937 publiĂ©e le 31 octobre 2018 au JO, dĂ©sormais abrogĂ©e. ‱ La seconde, pĂ©renne, consiste Ă  réécrire les rĂšgles de la construction en les simplifiant et les clarifiant, et en y inscrivant le dispositif de solution d’effet Ă©quivalent » SEE, testĂ© grĂące au permis d’expĂ©rimenter ». C’est l’ordonnance II, publiĂ©e le 31 janvier 2020 ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et en vigueur depuis le 1er juillet 2021. L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, le dĂ©cret n°2021-872 du 30 juin 2021 et plus particuliĂšrement leurs annexes, instaurent une nouvelle Ă©criture du Livre Ier du CCH. Le nouveau plan du Livre Ier, fixĂ© par l’ordonnance et repris dans le dĂ©cret, se compose de 9 titres, que l’on peut rĂ©partir en 4 groupes Les titres I et II rassemblent les dispositions gĂ©nĂ©rales et administratives. → Dans le titre I, on retrouve notamment les dĂ©finitions et la procĂ©dure SEE. Et dans le titre II, figurent notamment les attestations et diagnostics. Les titres III Ă  VII regroupent les dispositions techniques, c’est-Ă -dire les rĂšgles techniques que des constructeurs devront respecter pour construire et rĂ©nover les bĂątiments. → Les titres III et V regroupent de nombreux sujets variĂ©s mais dont la rĂ©glementation est peu bavarde, et sont donc organisĂ©s de maniĂšre thĂ©matique. Par exemple dans le titre sĂ©curitĂ©, on retrouve un chapitre sur la stabilitĂ©, un second sur les risques naturels, etc, ... → Les titres IV, VI et VII sont chacun dĂ©diĂ©s Ă  une rĂ©glementation, et sont donc organisĂ©s en fonction des catĂ©gories de bĂątiments auxquelles s’appliquent ces rĂšgles habitation, bĂątiments Ă  usage professionnel, rĂ©novation ou construction, 
 Le titre VIII concerne le contrĂŽle et les sanctions. Le titre IX dĂ©veloppe les dispositions particuliĂšres Ă  l’outre-mer. Tables de concordance Les tables de concordance entre les anciennes et les nouvelles rĂ©fĂ©rences sont disponibles ci-aprĂšs Partie lĂ©gislative anciennes rĂ©fĂ©rences → nouvelles rĂ©fĂ©rences L'ensemble de ces tables est Ă©galement disponible en format tableur dans le fichier ci-dessous. Application Guide d’application Tout maĂźtre d’ouvrage d’une opĂ©ration de construction peut mettre en Ɠuvre des solutions d’effet Ă©quivalent. Pour cela, il doit prouver qu’il atteint les mĂȘmes rĂ©sultats que la solution rĂ©glementaire dite solution de rĂ©fĂ©rence ». La procĂ©dure Ă  suivre est cadrĂ©e par l’ordonnance n°2020-71 et le dĂ©cret n°2021-872. ConcrĂštement, les Ă©tapes Ă  suivre sont les suivantes 1. Le maĂźtre d’ouvrage choisit un organisme indĂ©pendant qui lui dĂ©livrera l’attestation de respect des objectifs liste de ces organismes fixĂ©e Ă  l’article R. 112-4 et, de maniĂšre transitoire, Ă  l’article 5 du dĂ©cret n°2021-872. En parallĂšle, le maĂźtre d’ouvrage choisit Ă©galement un contrĂŽleur technique, agissant en tant que vĂ©rificateur » de la bonne mise en Ɠuvre de la SEE il peut s’agir du contrĂŽleur technique de l’opĂ©ration dans son ensemble, s’il en dĂ©jĂ  prĂ©vu un ; 2. Le maĂźtre d’ouvrage fournit son dossier de demande contenu fixĂ© Ă  l’article R. 112-2 Ă  l’organisme indĂ©pendant Ă  qui il souhaite confier la mission de dĂ©livrance de l’attestation de respect des objectifs ; 3. L’organisme indĂ©pendant analyse le dossier, et s’il valide la solution, il produit l’attestation de respect des objectifs grĂące au site et la fournit au maĂźtre d’ouvrage modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă  l’article R. 112-3 ; 4. Option A Au cours du chantier, le contrĂŽleur technique vĂ©rifie que la mise en Ɠuvre de la solution est conforme au protocole de contrĂŽle Ă©noncĂ© dans le dossier de demande d’attestation initiale et rappelĂ© par celle-ci. S’il valide la mise en Ɠuvre, il dĂ©livre, Ă  la fin des travaux, une attestation de bonne mise en Ɠuvre de la SEE, grĂące au site modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă  l’article R. 112-5. Option B Finalement, le maĂźtre d’ouvrage choisit de ne pas recourir Ă  la solution d’effet Ă©quivalent. Il remplit alors la dĂ©claration de non mise en Ɠuvre, grĂące au site modalitĂ©s de cette Ă©tape Ă  l’article R. 112-6. Un guide complet dĂ©taillant le contexte de la réécriture, les principes ainsi que l'organisation du nouveau Livre Ier du CCH et dĂ©crivant prĂ©cisĂ©ment la procĂ©dure de solution d'effet Ă©quivalent est disponible en tĂ©lĂ©chargement, ici Attestations et dĂ©claration ConformĂ©ment Ă  l’article R. 112-3 I du code de la construction, les organismes souhaitant dĂ©livrer des attestations de respect des objectifs doivent passer par la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă  leur disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus ConformĂ©ment Ă  l’article R. 112-5 II du code de la construction, les contrĂŽleurs techniques souhaitant exercer la mission de vĂ©rificateur et dĂ©livrer des attestations de bonne mise en Ɠuvre doivent passer par la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă  leur disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus ConformĂ©ment Ă  l’article R. 112-6 du code de la construction, un maĂźtre d’ouvrage qui dĂ©cide de ne pas mettre en Ɠuvre la solution d’effet Ă©quivalent pour laquelle une attestation de respect des objectifs avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, doit en informer l’administration. Il utilise pour cela la plateforme numĂ©rique DĂ©marches simplifiĂ©es » mise Ă  sa disposition par le ministĂšre de la construction. En savoir plus Solutions d’effet Ă©quivalent Un observatoire des solutions d’effet Ă©quivalent a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©, afin de rendre publiques les donnĂ©es gĂ©nĂ©rales relatives aux SEE ces donnĂ©es sont anonymisĂ©es et respectent les rĂšgles de confidentialitĂ©. Cet observatoire sera accessible ici, dĂšs que les attestations de respect des objectifs des premiĂšres SEE seront dĂ©livrĂ©es.
applicableen l'état (cf. 4.6). (IV) l'article L. 341-10 permet d'élargir le champ d'application des mesures et sanctions à toutes les obligations prévues aux articles L. 341-6, 8 et 9. Cet article ainsi modifié est applicable en l'état (cf. 7.1). LOI MONTAGNE 2 L'article 57 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016, modifie l'article L
Article D342-4-9 - Code de l'énergie »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du P2NCJ.
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  • article l 341 4 du code de l Ă©nergie